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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 28 juin 2021, n° 19/00364 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00364 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
BP 459
25019 BESANCON CEDEX
JUGEMENT RENDU LE 28 JUIN 2021
Affaire N° RG 19/00364
Minute N° 21/00406
PARTIE DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF FRANCHE COMTE
3 rue de Chatillon
25480 ECOLE VALENTIN représentée par Madame X Y et Monsieur Z AA
PARTIE DEFENDERESSE:
Société CECR – CABINET ROSTAING
1 rue Fontaine de l’Epine
25500 MORTEAU représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Monsieur Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de
BESANCON, président du pôle social de BESANCON ;
Assesseur Mme Monique CHOUX, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, absente ;
Assesseur M. Samuel RUNSER, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, absent;
Greffier de l’audience de plaidoirie : Madame Caroline CARREZ, secrétaire faisant fonction de greffier, Greffier de l’audience du délibéré: Madame Cécile CHABOZ, secrétaire faisant fonction de greffier.
DEBATS:
A l’audience de plaidoirie du 22 Mars 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2021 et prorogée au 28 Juin 2021.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, assisté de Cécile CHABOZ, secrétaire faisant fonction de greffier.
2
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2019, une mise en demeure par lettre en recommandée avec accusé de réception a été envoyée à la SAS C.E.C.R. sur le fondement de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) au motif que cette dernière est immatriculée au sein des services de l’URSSAF Franche-Comté en qualité d’employeur du régime général depuis le 1er janvier 1999; qu’en cette qualité, elle est redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L.311-1 et suivants et R.243-6 du CSS; que la SAS C.E.C.R. en son établissement de MONTBÉLIARD n’a toutefois pas totalement acquitté ses cotisations des mois de mai 2019, à la date d’exigibilité. La mise en demeure en date du 24 juin 2019 fait état d’un montant de 20 067 €, soit 19 077 € de cotisations, 991 € de majorations de retard mais également la déduction de la somme de 1 € au titre des versements de la société.
La société a effectué un versement d’un montant de 7 391 € le 9 juillet 2019. Par conséquent, la créance a été actualisée à un montant total de 12 676 €, (soit 19 076 €
- 7 391 € = 11 685 € de cotisations, augmentées de 991 € de majorations de retard).
Au terme d’un délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure, une contrainte a été éditée en date du 5 août 2019 pour un montant de 12 676 €. Cette contrainte a été signifiée au cotisant par voie d’huissier le 13 août 2019.
Le 30 août 2019, la SAS C.E.C.R. a saisi le Tribunal Judiciaire de BESANCON formant opposition à la contrainte éditée le 30 août 2019 dans les termes qui suivent: « Nous faisons suite à la signification de contrainte en date du 13 août courant, par la SCP GRANDJACQUET-EBERLE-PAUVRET, dont vous trouverez copie ci-joint, et vous indiquons par la présente, que nous nous opposons à cette contrainte. En effet, la contrainte ne correspond pas aux conditions de forme requises. »
Par conclusions du 16 mars 2021, le Conseil de la SAS C.E.C.R. a demandé à la juridiction de céans de dire que les cinq contraintes de l’URSSAF Franche-Comté du 3 juin 2019 sont frappées de nullité.
Par conclusions du 8 mars 2021, I’URSSAF Franche-Comté a demandé à la juridiction de céans, de :
“Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, Confirmer la contrainte du 5 août 2019 édictée par les services de l’URSSAF
Franche-Comté, Condamner la société C.E.C.R au paiement de la somme actualisée de 12 676 € euros de cotisations:
Condamner la société au paiement de la somme de 72,70 euros correspondant aux frais de signification de la présente contrainte. Condamner la société C.E.C.R au paiement de la somme de 500 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile."
À l’audience du 22 mars 2021, les parties ont maintenu leurs demandes.
3
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour
l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2021, les parties présentent a visées.
Le montant du litige est supérieur à 5 000 €.
MOTIFS
Vu l’article L.244-2 du CSS,
Vu l’article L.244-8-1 du CSS,
Vu l’article L.244-9 du CSS,
Vu l’article R.133-3 du CSS,
Vu l’article R.244-1 du CSS,
Toute action aux fins de recouvrement de cotisations ou majorations doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure au débiteur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois (C. Cass, Civ 2ème, 21 février 2008 n°07-11.963).
Sur la validité de la mise en demeure du 24 juin 2019
En l’espèce, la Caisse fait valoir que la mise en demeure précise la nature des cotisations (Régime général), le montant des cotisations réclamées soit 20 067€ (dont 19 077 € de cotisations, 991 € de majorations de retard et un versement d'1€), la période à laquelle elle se rapporte (MAI 2019) et fait référence à une « INSUFFISANCE DE VERSEMENT »; que par ailleurs, cette mise en demeure offrait la possibilité à la cotisante de contester, dans le délai de deux mois devant la Commission de Recours
Amiable de l’organisme, ladite mise en demeure, ainsi que le montant des cotisations réclamées; la société s’est abstenue d’utiliser cette voie de recours, donnant un caractère définitif à la créance de l’URSSAF (Cass 2e chambre civile du 16 novembre
2004, n°03-13578); que les cotisations appelées sont basées sur le principe du declaratif selon les télédéclarations faites et transmises par la société ; la mise en demeure visée par la contrainte contestée a été établie sur la base de cotisations déclarées par la société elle-même à l’URSSAF par le biais des DSN.
Dès lors, le recouvrement des cotisations destinées au financement du système de protection sociale est basé sur ce principe déclaratif ; que les cotisations destinées à financer les prestations sociales (en cas de maladie ou de perte d’emploi, allocations familiales, indemnités d’accidents du travail, retraites…) sont calculées et payées par
l’employeur; le cotisant employeur doit en effet déclarer les rémunérations qui servent
d’assiette aux cotisations et contributions sociales, mais également calculer leur montant avant de procéder à leur paiement; que ce système déclaratif implique, en contrepartie, la possibilité, pour l’URSSAF de procéder au contrôle du respect de la législation de sécurité sociale et d’assurance chômage et de l’exactitude des montants versés ; que lorsque la mise en demeure a été établie sur la base des éléments communiqués par le cotisant, la simple précision que les sommes réclamées résultent d’un défaut ou d’une insuffisance de paiement suffit pour que le cotisant ait connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation (Civ. 2, 24 mai 2017, pourvoi n°16-16703; Civ. 2, 10 mars 2016, pourvoi n°15-12506); que le cotisant ayant à la fois déclaré le montant des rémunérations et calculé le montant de ses cotisations, ce dernier a nécessairement
connaissance, en cas de paiement partiel de la cause mais également de la nature des cotisations qui lui sont réclamées ; que les employeurs doivent ainsi déclarer les rémunérations qui servent d’assiette aux cotisations et contributions sociales, et les payer aux dates d’exigibilité; que l’employeur déclarant a nécessairement connaissance de sa situation (date d’exigibilité, montant, effectif…); qu’il est donc parfaitement informé de la nature de sa dette, de la date d’exigibilité de sa cotisation, de l’effectif de son entreprise, des calculs retenus pour la déterminer et du montant de cotisations et contributions qu’il a déjà acquittées ; qu’a fortiori l’employeur cotisant a également connaissance de la part de sa créance qui reste due et qu’il n’a pas encore payée, que la société n’a jamais contesté avoir été soumis à un système déclaratif.
Il convient de relever que les différents taux et assiette des différentes cotisations ne sont pas non plus mentionnés au sein de la mise en demeure ; que la mise en demeure litigieuse ne mentionne pas les différentes natures de cotisations et au niveau de la rubrique « nature des cotisations », qu’elle précise uniquement la mention « REGIME GENERAL »; que la simple mention “Employeur du régime généraľ” ou “Régime Général" est contraire aux exigences de l’arrêt du 16 mars 2004 de la Cour de cassation qui impose de préciser la mention des diverses cotisations et contributions ; que les cotisations réclamées doivent être ventilées entre les différentes couvertures sociales assurées au titre de la vieillesse, de la maladie, du chômage, de la famille et de la CSG CRDS; que la mise en demeure comporte un astérisque qui renvoie à la mention « INCLUSES CONTRIBUTION D’ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS »; que cette mention ne permet pas de connaître avec précision la ventilation entre les différentes cotisations; que le montant des cotisations vieillesse, maladie, famille et CSG-CRDS n’est pas précisé ; et que la nature provisionnelle ou régulatrice des cotisations n’est pas non plus précisée.
La mise en demeure adressée à la société est donc frappée de nullité. Dans ces conditions, il convient d’invalider la mise en demeure du 24 juin 2019.
Sur la validité de la contrainte
La contrainte doit mentionner à peine de nullité, la nature des différentes cotisations sollicitées (C.Cass, Civ 2ème, 21 janvier 2016). La contrainte qui ne fournit pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions ne permet pas à l’assujetti de connaître l’étendue de son obligation et est dès lors frappée de nullité (C.Cass, Civ 2ème, 16 mars 2004 ; C.Cass, Civ 2ème, 3 novembre 2016 Cour d’appel de
VERSAILLES 31 octobre 2017). L’URSSAF ne peut avoir recours à aucun autre document que les mises en demeure et les contraintes elles-mêmes pour justifier du détail des différentes natures de cotisations exigé (C.Cass, Civ 2ème, 4 février 2018).
En l’espèce, la Caisse fait valoir que la contrainte édictée le 5 août 2019 comporte :
- Le montant des cotisations impayées « 19 076 € >>,
-
- Le montant des majorations de retard « 991 € »,
· Un versement d’un montant de < 7 391€ >>,
- Les périodes < MAI 2019 »>, La référence de la mise en demeure qui la précède « 0040532323 en date du
-
24/06/2019 >>,
- Les motifs « INSUFISSANCE DE VERSEMENT '>.
5
La Caisse ajoute que la mise en demeure permet donc au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; que cette contrainte est bien précédée d’une mise en demeure qui offrait la possibilité à la société de la contester, dans le délai de deux mois devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme; que la société s’est abstenue d’utiliser cette voie de recours, donnant un caractère définitif à la créance de l’URSSAF, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation
(Cass 2e chambre civile du 16 novembre 2004, n°03-13578); que la contrainte est bien jointe à l’acte de signification puisque la société l’a elle-même jointe à son courrier de saisine.
Il convient de relever que la contrainte éditée en date du 5 août 2019 pour un montant de 12 676 €, et signifiée au cotisant par voie d’huissier le 13 août 2019, contient une rubrique intitulée « Nature des cotisations »; et que l’URSSAF n’a pas complété cette rubrique ne serait-ce qu’en portant la mention: « EMPLOYEUR DU REGIME GENERAL ».
Pour ces motifs, la contrainte est frappée de nullité.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du CSS, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
En l’espèce, l’opposition étant jugée fondée, il convient de dire que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de I’URSSAF.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, et compte tenu de l’issue du litige, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en déboutant les parties de leur demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE I’URSSAF de Franche-Comté de ses prétentions,
INVALIDE la mise en demeure adressée à la société,
INVALIDE la contrainte éditée en date du 5 août 2019 pour un montant de 12 676 €, et signifiée au cotisant par voie d’huissier le 13 août 2019,
DIT que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de l’URSSAF,
DEBOUTE les parties pour le
Ainsi fait, jugé et rendu par m et ont signé le Président et la
La Secrétaire faisant fonction
Cécile CHABOZ
6
surplus de leurs demandes.
ise à disposition au Greffe au jour, mois et an ci-dessus
Secrétaire faisant fonction de Greffier.
de Greffier, Le Président,
Patrice LITOLFF
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