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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab1, 4 nov. 2025, n° 23/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 04 Novembre 2025
[Y] [R] épouse [F]
C/
[S] [P] [V] [F]
rôle N° RG 23/00566 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EPIX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB1
Minute JU N° 25/00088
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 04 Novembre 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [Y] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 17] (Biélorussie)
domiciliée : chez Maître Bérengère CHENIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001992 du 13/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [S] [P] [V] [F]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Anne-christine ALVES, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 8 Septembre 2025, Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 14 Octobre 2025, délibéré prorogé par avis donnés aux parties au 4 Novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [S], [P], [V] [F], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (Nord),
et de
Mme [Y] [R] épouse [F], née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 17] (Biélorussie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] ([15]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [S] [F] et de Mme [Y] [R] épouse [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [F] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [F] et Mme [Y] [R] épouse [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage ;
CONDAMNE M. [S] [F] à verser à Mme [Y] [R] épouse [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5000 euros (cinq mille euros) ;
CONSTATE que M. [S] [F] et Mme [Y] [R] épouse [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [E], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 17] (Biélorussie).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Mme [Y] [R] épouse [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— A compter de ce jour, des droits de visite libre au père, à la journée, en France ou en Biélorussie, avec hébergement progressif d’une à trois nuitées, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours par le père ;
— A compter des 8 ans de l’enfant, un droit de visite et d’hébergement à exercer en France (et à défaut de faisabilité en Biélorussie) une semaine pendant les vacances d’été à convenir amiablement avec la mère et à défaut d’accord, la dernière semaine du mois de juillet et une semaine pendant les vacances de Noël à convenir amiablement avec la mère et à défaut d’accord, la dernière semaine de décembre sous réserve qu’il s’agisse de semaines de vacances en Biélorussie ;
à charge pour le père de prendre en charge les billets d’avion de l’enfant et la mère et à charge pour lui d’en déterminer les modalités (aéroport d’arrivée etc) ;
DIT qu’à partir de 10 ans, la mère ne sera plus obligée d’accompagner l’enfant en France sauf si les deux parents l’estime nécessaire ;
ENCOURAGE les parties à mettre en place un contact téléphonique / par visio hebdomadaire entre le père et l’enfant ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
FIXE à 200 EUROS (deux cents euros) par mois la contribution que doit verser M. [S] [F] toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [Y] [R] épouse [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. [S] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Mme [Y] [R] épouse [F], incompatible avec cette mesure ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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