Tribunal Judiciaire de Béthune, 7e jex, 17 octobre 2024, n° 24/02190
TJ Béthune 17 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Amélioration de la situation professionnelle

    La cour a estimé que malgré l'obtention d'un emploi à durée indéterminée, la locataire n'a pas respecté les paiements convenus et sa dette a même augmenté, rendant la demande de délais de paiement infondée.

  • Rejeté
    Respect des délais de paiement

    La cour a jugé que la locataire n'a pas démontré sa capacité à respecter un échéancier de paiement, ce qui justifie le rejet de sa demande de suspension de l'expulsion.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 7e jex, 17 oct. 2024, n° 24/02190
Numéro(s) : 24/02190
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Texte intégral

MINUTE N° : 121/2024

DOSSIER : N° RG 24/02190 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IF7U

AFFAIRE : [Z] [U] / S.A. [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

Grosse(s) délivrée(s)

à Me CASTELAIN

Me HENOT

le

Copie(s) délivrée(s)

à Me CASTELAIN

Me HENOT

aux parties

le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDERESSE

Madame [Z] [U]

née le 23 Juillet 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sarah CASTELAIN de la SCP SARAH CASTELAIN ET VIOLAINE FLAMME, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline HENOT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Juillet 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 17 Octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation datée du 17 juin 2024 reçue au greffe civil le 21 juin 2024, Mme [Z] [U] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative ainsi que dire qu’il ne sera pas procédé à son expulsion forcée pour le logement situé : [Adresse 1] au cas où les délais de paiement seront respectés, en laissant à chaque partie la charge de ses dépens.

Mme [Z] [U] expose que sa situation professionnelle et financière s’est améliorée depuis le jugement d’expulsion en date du 31 août 2023 pour lequel elle n’a pas pu respecter l’échéancier, ce qui devient désormais possible puisqu’elle dispose désormais d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 avril 2024.

Lors de l’audience du 4 juillet 2024, la S.A. d’HLM [4], bailleur, s’oppose à la demande de délais de paiement en indiquant que Mme [U] n’a pas repris les paiements et que sa dette atteint désormais 10.000 €.

Ce jugement sera contradictoire.

L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 17 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de délais de paiement avant expulsion :

Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile :

« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.

En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’octroi du délai doit être motivé. ».

En l’espèce, si un commandement de quitter les lieux loués a bien été délivré à Mme [Z] [U] le 25 mars 2024 avec effets au 27 mai 2024 en suite du jugement d’expulsion de celle-ci en date du 31 août 2023, constatant à la date du 13 mars 2023 la résolution du bail l’unissant à la S.A. d’HLM [4] et la condamnant à payer à ce bailleur la somme de 4.254,34 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de juin 2023 inclus, sauf à respecter un échéancier de paiement sur 36 mois, par mensualités successives d’un montant unitaire de 80 €, la dernière correspondant au solde de la dette, lequel n’a pas été respecté, alors qu’un nouveau décompte actualisé arrêté au 27 juin 2024 révèle une créance locative d’un montant de 9.487,94 €, sans aucun paiement du 16 mars au 16 juin 2024, ce qui signifie que l’obtention par Mme [Z] [U] d’un emploi à durée indéterminée le 2 avril 2024 n’a aucunement entraîné de meilleurs paiements de sa part, son désendettement locatif n’ayant ainsi pas eu lieu et sa dette s’étant même sérieusement aggravée, le juge de l’exécution, bien que compétent de ce chef, ne peut valablement accéder à la nouvelle demande de délais de grâce ici formulée.

En l’absence de toute perspective raisonnable de ce chef, la demande dérogatoire de délais avant expulsion, au sens des articles L. 412-3 ainsi que R. 412-3, R. 121-5 et suivants plus R. 442-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut être ici accueillie, étant observé qu’en tout état de cause, la locataire bénéficiera de la trêve règlementaire hivernale.

Sur les demandes accessoires :

Mme [Z] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens de cette instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DEBOUTE Mme [Z] [U] de ses demandes de délais de paiement dérogatoires avant expulsion ;

CONDAMNE Mme [Z] [U] aux entiers dépens de cette instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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