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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 28 juin 2024, n° 22/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
aux avocats
le 19/08/2024
+ copie aux parties
par LR-AR
(notif + [7])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 24/00074
DU : 28 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/01728 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HOXF
[8]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [W] [B] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nancy DAVID, avocat au barreau de DOUAI
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: SAKJI [Z]
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE du 13 Février 2024 avec effet différé au
15 mars 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 mars 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Juin 2024, le délibéré initialement prévu au 31 mai 2024 ayant été prorogé à
cette date
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 1er juin 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [H], [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
et
Madame [M], [W], [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Madame [M] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15 000 euros ;
FIXE la contribution due par Monsieur [H] [V] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] [V] à la somme de 350 euros par mois ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Madame [M] [J] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [M] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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