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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 27 mai 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00153
ORDONNANCE DU:
27 Mai 2026
ROLE:
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I4H5
[C] [P]
C/
S.A.S. [U] LOC
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HABOURDIN
Copie(s) délivrée(s)
à Me HABOURDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt sept Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, et en présence de Sophie CLARISSE, Adjoint Administratif, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. [U] LOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 29 Avril 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2023, M. [C] [P] a consenti à la SAS [U] loc un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur un local situé dans une copropriété située [Adresse 3]. Le bail dérogatoire a été conclu pour une durée de trois années entières et consécutives, à compter du 1er mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 500 euros hors charges.
M. [P] expose que le preneur n’a pas réglé certaines échéances de loyer.
Le 9 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers, avec reproduction de la clause résolutoire contenue au bail dérogatoire du 1er mars 2023, à hauteur de 5 109,90 euros incluant neuf échéances de loyers, 450 euros au titre de la clause pénale et 159,90 au titre du coût de l’acte.
M. [P] allègue que le preneur n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai ouvert par sa délivrance.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, M. [C] [P] a fait assigner la SAS [U] loc devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 9 octobre 2025 et à défaut la résiliation du bail commercial en date du 1er mars 2023 pour le local situé [Adresse 4] à [Localité 1],
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS [U] loc de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] et de toutes personnes occupant les lieux de son chef,
— condamner la SAS [U] loc à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, à savoir 500 euros à compter du 9 octobre 2025,
— condamner la SAS [U] loc à payer, à titre provisionnel, à M. [C] [P] la somme de 5 000 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation échus et impayés au 17 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, outre une somme de 500 euros à titre de clause pénale,
— condamner la SAS [U] loc à payer à M. [P] une somme de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour chaque année entière écoulée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SAS [U] loc à payer à M. [C] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [U] loc aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de réquisition des états de nantissements auprès du tribunal de commerce.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties. A l’appel du dossier à l’audience du 1er avril 2026, le conseil de la SAS [U] loc a dégagé sa responsabilité. L’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi à l’audience du 29 avril 2026.
M. [C] [P] maintient ses demandes à l’audience.
La procédure est avec représentation obligatoire. La société [U] Loc a constitué avocat de telle sorte que la décision est contradictoire à son égard. Le fait que l’avocat de la société [U] loc ait dégagé sa responsabilité est indifférent à cet égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les créanciers inscrits
L’article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu’un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, M. [C] [P] produit un extrait d’endettement obtenu sur le site Infogreffe et un état certifié des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce, ne faisant apparaître, au 19 décembre 2025, aucune inscription de créanciers.
II) Sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail
La demande en constatation de résiliation de bail par l’effet de la clause résolutoire est justifiée par la production aux débats :
— du bail dérogatoire au statut des baux commerciaux en date du 1er mars 2023, lequel contient la clause suivante : « 10) CLAUSE RESOLUTOIRE » : « En cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent bail et notamment à défaut du paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou (et) accessoires, le BAILLEUR pourra résilier de plein droit le présent bail un mois après une simple sommation d’exécuter ou commandement de payer resté infructueux, et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus (…) » ;
— du commandement de payer des loyers avec rappel de la clause résolutoire à hauteur de 5 109,90 euros incluant neuf échéances de loyers, 450 euros au titre de la clause pénale et 159,90 au titre du coût de l’acte, délivré le 9 septembre 2025 ;
— du décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus permettant de relever que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois de la délivrance de l’acte (les loyers dus n’ont pas été réglés outre que le loyer pour le mois de septembre 2025 n’a pas été versé).
Il sera observé que le décompte de paiement établi par le bailleur mentionne le paiement par le preneur des loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2025, sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire.
La SAS [U] loc, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne comparait pas à l’audience.
Il y a donc lieu de constater le jeu de la clause résolutoire contenue au bail dérogatoire liant les parties et partant, de constater la résiliation du bail à compter du 10 octobre 2025.
III) Sur l’expulsion des locaux
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le bail étant résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le bail dérogatoire, la SAS [U] loc doit être considérée comme occupante sans droit ni titre.
Ainsi, il convient d’ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la société [U] loc et de tous occupants de son chef du local commercial situé dans la copropriété située [Adresse 3], et ce au besoin avec le concours de la force publique.
IV) Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le bail a été conclu moyennant un loyer mensuel de 500 euros hors charges.
M. [C] [P] sollicite la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus et impayés au 17 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025.
Les demandes provisionnelles pour les sommes non réglées avant la date de résiliation du bail, soit jusqu’au 9 octobre 2025 inclus, sont justifiées comme suit :
— loyers dus et repris dans le commandement de payer les loyers délivré le 9 septembre 2025, soit 4 500 euros, somme arrêtée au mois d’août 2025 inclus,
— loyer à hauteur de 500 euros pour le mois de septembre 2025,
Soit la somme de 5 000 euros arrêtée à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Il sera observé que le décompte de paiement produit par le bailleur mentionne que le loyer dû pour le mois d’octobre 2025, et partant pour le quantum dû pour la période du 1er octobre 2025 au 9 octobre 2025 inclus, a été réglé par le preneur.
La SAS [U] loc sera condamnée à payer, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros au titre des loyers impayés et arrêtés au 9 octobre 2025 inclus.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant du loyer dû à la date de résiliation du bail. Aussi, la société [U] loc sera tenue à une indemnité d’occupation puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera égale au montant du dernier loyer, soit la somme mensuelle de 500 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Le décompte de paiement produit fait figurer le 15 décembre 2025 comme dernière date de réception du virement du preneur. Or, ce même décompte mentionne le paiement par le locataire des loyers dus pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2025. Ainsi, la condamnation provisionnelle à une indemnité d’occupation sera due à compter du 1er janvier 2026.
M. [P] sollicite que la condamnation provisionnelle soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025. Il sera fait droit à sa demande s’agissant des loyers échus et impayés. En revanche, les intérêts moratoires portant sur l’indemnité d’occupation qui n’a pas une nature contractuelle courent à compter de la décision pour les indemnités d’occupation échues et à compter de leur date d’échéance pour les autres indemnités d’occupation.
V) Sur la clause pénale
M. [P] sollicite de voir condamner la SAS [U] loc à lui payer la somme de 500 euros à titre de clause pénale.
Le bail dérogatoire contient la clause « 11) CLAUSE [B] » selon laquelle : « A titre de clause pénale, le LOCATAIRE accepte entièrement et définitivement d’avoir à payer au BAILLEUR une somme égale à 10 % des sommes dues, sans que ce paiement puisse le dispenser du règlement des sommes impayées. La présente clause sera applicable dans un délai de quinze jours après mise en demeure de payer, et ceci sans qu’il soit dérogé à la précédente clause résolutoire ».
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
VI) Sur la capitalisation des intérêts échus
M. [P] sollicite de voir ordonner la capitalisation des intérêts échus pour chaque année entière écoulée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Les intérêts échus, dus pour une année entière, porteront eux même intérêts à compter du 15 janvier 2026, date de la demande en justice.
VII) Sur les demandes accessoires
La société [U] loc, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 9 septembre 2025 et le coût de réquisition des états de nantissement.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [U] loc sera condamnée à payer à M. [C] [P] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail dérogatoire du 1er mars 2023 liant les parties, à compter du 10 octobre 2025, et relatif au local situé dans une copropriété située [Adresse 3] ;
CONDAMNE la société [U] loc à restituer les lieux situés [Adresse 3] dans le mois de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la société [U] loc à payer, à titre provisionnel, à M. [C] [P], la somme de 5 000 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 9 octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025 ;
CONDAMNE la société [U] loc à payer, à titre provisionnel, à M. [C] [P], une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier montant du loyer dû, à savoir la somme de 500 euros, à compter du 1er janvier 2026, les échéances des mois de septembre, octobre et novembre ayant déjà été réglées, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [U] loc aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 9 septembre 2025 et le coût de réquisition de l’état des nantissements ;
CONDAMNE la société [U] loc à payer à M. [C] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 27 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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