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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 mai 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36BP
N° Minute : 26/292
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002636 du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Nora ANNOVAZZI, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [W] [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
CPAM de l’Hérault prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Mathilde ABELLA, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Delphine CAUSSE, avocat,
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. CLINIQUE [K] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [P] [A], en date du 28 janvier 2026 et des 02 et 05 février 2026, de la société anonyme [K] [B] (POLYCLINIQUE [K]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [K] [B]), du Docteur [W] [O], de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé ONIAM), de la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA RELYENS MUTUAL INSURANCE), et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer si les soins qu’elle a reçus dans le cadre de sa prise en charge étaient conformes aux données acquises de la science, en outre à voir condamner solidairement la SA [K] [B] et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de provision ad litem et à la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens, enfin à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Vu l’ordonnance de référé en date du 03 avril 2026, ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 14 avril 2026, afin que Madame [P] [A] puisse produire le procès-verbal de signification de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault,
Vu l’absence de comparution de la CPAM de l’Hérault,
Vu les conclusions déposées aux intérêts du Docteur [W] [O] et de la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE, qui ont souhaité voir constater que le Docteur [W] [O] émet des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre voir compléter la mission de l’expert et voir débouter Madame [P] [A] de sa demande de provision et de sa demande au titre des frais irrépétibles, enfin, voir juger que les dépens seront mis à la charge du Trésor public,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de l’ONIAM, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir compléter la mission d’expertise et voir laisser les dépens à la charge de la demanderesse,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA [K] [B], qui a demandé, à titre principal, de voir débouter Madame [P] [F] de ses demandes dirigées à son encontre et de voir prononcer sa mise hors de cause, outre, subsidiairement, de voir statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise, de lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, de désigne un médecin expert spécialiste en gynécologie, de voir débouter Madame [P] [A] de sa demande de provision et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [P] [A], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et qui a sollicité au surplus de voir rejeter la demande de mise hors de cause de la SA [K] [B],
Vu l’audience du 14 avril 2026, lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en mise hors de cause de la SA [K] [B]
La SA [K] [B] souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, au motif qu’aucun grief n’est dirigé à son encontre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte médical litigieux a été pratiqué dans la clinique de la SA [K] [B]. Il est contant que les investigations de l’expert, visent également à déterminer si une infection peut être à l’origine du préjudice corporel de la demanderesse. En ce sens, il est nécessaire et légitime que les opérations d’instruction judiciaire soient menées contradictoirement à son encontre.
Ainsi la demande en mise hors de cause de la SA [K] [B] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, la demande d’expertise apparait légitime compte tenu de l’existence d’un litige relatif à l’acte médical et des pièces produites aux débats, en l’occurrence les éléments du dossier médical de Madame [P] [A] et de la position de non garantie de la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Enfin les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le Docteur [W] [O], la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE et l’ONIAM, ont tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, tenant l’absence d’investigations médicales préalables, il est prématuré de considérer que la responsabilité de la SA [K] [B] et de la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE est manifestement engagée.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’existe de l’obligation, demeure en l’état, sérieusement contestable.
Ainsi, les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [P] [A] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déboutons la société anonyme [K] [B] (POLYCLINIQUE [K]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande ne mise hors de cause ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [E] [M], expert près la Cour d’Appel de MONTPELLIER, demeurant [Adresse 7], Polyclinique Saint Roch, 34070 MONTPELLIER, Port : 0615436696, [Etablissement 1] : [Courriel 1] ;
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise avec nomenclature dite DINTILHAC)
1°) Se faire communiquer tout document en rapport avec les faits objets de la présente mission, d’en prendre connaissance et le cas échéant de lister toutes pièces manquantes ;
Dans l’hypothèse où Madame [P] [A] rencontrerait des difficultés à obtenir la communication de certaines pièces de son dossier médical, autoriser l’expert à effectuer toutes diligences pour en obtenir communication et qu’à défaut de réception des pièces manquantes en tirer les conséquences dans son rapport ;
2º) A partir des informations recueillies et des document consultés :
Lister uniquement les antécédents médicaux du patient ayant pu interférer avec le dommage ;
Préciser les motifs et les circonstances ayant conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
Procéder à l’examen clinique du patient en décrivant son état de santé actuel, après avoir indiqué quel était l’état pathologique initial ayant conduit à l’acte de soins mis en cause ;
3º) Déterminer la ou les cause(s) et la nature du dommage en indiquant si le dommage est directement imputable exclusivement ou partiellement a un acte de prévention de diagnostic ou de soins ou s’il est imputable à d’autres causes (évolution possible de la pathologie initiale et ou antécédent du patient) ;
4°) Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicales à l’époque où ils ont été pratiqués, et en particulier le cas échéant :
Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de l’indication chirurgicale et la réalisation de la technique chirurgicale ;
Dans la surveillance et la prise en charge post-chirurgicale ;
Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques qu’elles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué – Existait-il des alternatives thérapeutiques ?
Dans l’organisation du service et de son fonctionnement ;
Dans l’hypothèse ou un manquement fautif aux règles de l’art est retenu :
Indiquer si ce manquement a eu une incidence sur le dommage ;
Dans l’affirmative, indiquer si ce manquement est à l’origine totale ou exclusive du dommage ou s’il constitue une perte de chance qu’il conviendra alors de chiffrer en se référant, dans la mesure du possible à la littérature médicale en la matière ;
En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d’éviter les séquelles ;
5°) En l’absence de manquement aux règles de l’art et pour permettre au Tribunal de déterminer si un accident médical non fautif au sens de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique peut être retenu, d’indiquer :
L’évolution prévisible à court/moyen terme de l’état de santé du patient en l’absence de l’acte de soins ;
Si l’acte de soins a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ;
Le taux de survenance de la complication présentée dans les suites de l’acte de soins pratiqué en tenant compte de l’état de santé spécifiques du patient (en citant la littérature médicale et les références bibliographique) ;
6°) En cas d’infection :
Dire :
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, de dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
Préciser à quelle(s) date(s) :
Ont été constatés les premiers signes ;
A été porté le diagnostic ;
A été mise en œuvre la thérapeutique ;
Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus, ayant permis d’établir le diagnostic ;
Dire :
Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué ;
Si cette infection aurait pu survenir en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
Quel(s) germe(s) a/ont été identifié(s) ;
Rechercher dans la mesure du possible :
Quelle est l’origine de l’infection présentée ;
Si cette infection est de nature endogène ou exogène ;
Si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont)été dispensé(s) le(s) soin(s) ;
Quelles sont les autres origines possibles de cette infection ;
S’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
Si elle présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi ;
Analyser :
Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ;
En cas de réponse négative à cette dernière question de faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et/ou de traitement en termes de préjudices ;
7°) Préciser si le dommage est plurifactoriel (accident médical, accident médical non fautif, infection nosocomiale) la part respective imputable à chacune des causes retenues ;
8°) Procéder à l’évaluation des dommages comme suit :
Fixer la date de la consolidation : Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date, il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels ;
Lister les préjudices exclusivement en lien de causalité direct et certain avec un manquement aux règles de l’art, un accident médical non fautif et/ou une infection nosocomiale, l’évaluation des dommages devrait être faite à la lumière de la nomenclature Dintilhac ;
En cas d’absence de consolidation :
Dire que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, mensuelle ou annuelle ;
Dépenses de santé actuelles ;
Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social et au vu des justificatifs produits (ex: décompte de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne ou a entraîné l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidences professionnelles : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne ou a entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail…) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subí une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique définitif : Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; Évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, Indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
11°) Faire toute autre observation susceptible d’éclairer la Juridiction ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 11 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Disons que Madame [P] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Déboutons Madame [P] [A] de sa demande provisionnelle ;
Disons que la présente ordonnance est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons Madame [P] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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