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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 28 mai 2025, n° 20/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 28 Mai 2025
N° RG 20/01482 – N° Portalis DBYN-W-B7E-DU6P
N° : 25/
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N] [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (41)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin GIRARD (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
Madame [F] [V] [H] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (37)
[Adresse 7]
[Localité 6]
GROSSES & EXP:
— Me GIRARD
— Me DURAND
COPIE DOSSIER
Représentée par Me Anne DURAND (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 26 Mars 2025, affaire mise en délibéré au 28 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 février 2021 et l’ordonnance rectificative du 05 août 2021,
CONSTATE que monsieur [L] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par monsieur [L],
DEBOUTE monsieur [L] de sa demande de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE, le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— [P] épouse [L] [F] [V] [H] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (37),
et de :
— [L] [D] [N] [J], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (41),
Lesquels se sont marié le [Date mariage 4] 1980 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (41),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant un notaire de leur choix,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux au 24 novembre 2020,
AUTORISE madame [P] épouse [L] à conserver l’usage de son nom marital après le divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE monsieur [L] à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 60 000 euros,
CONDAMNE monsieur [L] à payer à son épouse la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE monsieur [L] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés au bénéfice de Maître Anne DURAND conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [L] à payer à son épouse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et jugé le 28 mai 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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