Infirmation partielle 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 1er oct. 2020, n° 19/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03127 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2020
Serv. contentieux social
Affaire N° RG 19/03127 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TVNT
N° de MINUTE: 20/01502
DEMANDEUR
Madame X Y 16, rue Jean Mermoz
93110 ROSNY-SOUS-BOIS représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0322
DEFENDEUR
CIPAV
9, rue de Vienne
75008 PARIS représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0408
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Mars 2020.
Monsieur Cédric Z, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Huguette GAUBOUT, assesseurs, et de Madame Maud THOBOR, Greffier.
Lors du délibéré :
Président Cédric Z, Juge Assesseur Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur Huguette GAUBOUT, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric Z, Juge, assisté de Maud THOBOR, Greffier.
Judiciaire Transmis par RPVA à Me Dimitri PINCENT, Me Malaury RIPERT de
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social
Affaire N° RG 19/03127 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TVNT REPUBLIQUE FRANCAISE
Page 1 de Jugement du 01 OCTOBRE 2020
*
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X Y exerce une activité sous le statut d’auto-entrepreneur depuis 2009, et s’est vu affiliée à ce titre à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (ci-après “la Caisse” ou “la CIPAV”).
Par requête adressée le 24 octobre 2019 au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny, elle a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV qu’elle avait saisi le 17 juin2019 d’une demande tendant à la rectification et mise en conformité de son relevé de situation de retraite individuelle.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 9 mars 2020 du service du contentieux social du tribunal de judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, par conclusions soutenues oralement à l’audience, X Y demande au tribunal de :
- rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame X Y sur la période 2009-2018, de 103 points retenus par la CIPAV à 556 points à créditer selon le détail suivant :
40 points en 2009 40 points en 2010 40 points en 2011 40 points en 2012 36 points en 2013 72 points en 2014
72 points en 2015 72 points en 2016 72 points en 2017 72 points en 2018
-condamner la CIPAV à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la minoration volontaire de ses points de retraite complémentaire en raison de son statut d’auto entrepreneur et de l’absence d’information sur une partie de ses droits ; condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire.
En réponse, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la CIPAV demande au Tribunal de :
- déclarer irrecevable le recours formé par Madame Y,
- juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Madame Y,
- attribuer à Madame Y les points de retraite complémentaire suivants : 10 points en 2009, 2010, 2011 et 2012, 9 points en 2013, 27 points en 2014, 2015, 44 points en 2016, 42 points en 2017, 57 points en 2018;
- débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame Y à payer à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l’audience..de
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social
Affaire N° RG 19/03127 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TVNT QUE FRANCAISE
Jugement du 01 OCTOBRE 2020 Page de
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2020, prorogé d’office au 1 " octobre 2020 en application de la loi n°2020-2090 du 23 mars d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Selon les articles R. 142-1 et R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 doivent donc, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Il est par ailleurs constant qu’il résulte de ces dispositions que la commission de recours amiable puis le tribunal ne peuvent statuer que sur les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale.
En l’espèce, est produit le relevé de situation individuelle de retraite de Madame Y établi le 31 décembre 2017, édité le 11 juin 2019.
Ce document établi sur huit page comporte en bas de chaque page la mention suivante : "Ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues: il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite.
En page n°6 figure l’information suivante relativement à la retraite de base des salariés du régime général de sécurité sociale: « Vous venez de visualiser votre carrière. Vous vous posez des questions ou vous constatez un oubli ou une erreur sur les trimestres reportés sur votre relevé de carrière, consultez notre site www.l’assuranceretraite.fr ou contactez le régime de retraite dont dépend votre activité ».
En page n°8 figure l’information suivante relativement à la retraite complémentaire des salariés du secteur privé: « Si vous constatez que certaines périodes de votre carrière n’apparaissent pas, nous vous invitons à prendre contact au numéro situé en haut à gauche de cette page. »
Ainsi que le relève la CIPAV, ce document établi à titre indicatif et provisoire, et ne liant pas les régimes de retraite concernés, ne peut donc constituer une décision de sa part faisant grief, susceptible de contestation devant la commission de recours amiable.
Madame Y n’est dès lors pas fondée à soutenir que la demande en ligne de relevé de situation individuelle génère des décisions dématérialisées des différents caisses, dont la CIPAV, et que le code de la sécurité sociale ne prévoit pas de palliatif au relevé de situation individuelle, alors même qu’il lui était loisible comme indiqué sur son relevé de situation de contacter la CIPAV et de solliciter directement auprès de cet organisme la rectification de son relevé de situation, ce dont il serait résulté une décision, fut-elle implicite.
Or, il résulte du courrier de saisine de la commission de recours amiable du 17 juin 2019 produit par la demanderesse que cette dernière a saisi directement cette commission aux fins de « solliciter la rectification de ses points de retraite acquis sous le statut d’auto-entrepreneur et la mise en conformité de son relevé de situation individuelle », sans avoir préalablementadressé une telle demande à la CIPAV. Ju
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social REPUBLIQUE PHANÇASE Affaire N° RG 19/03127 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TVNT Jugement du 01 OCTOBRE 2020 Page Pate
Il en résulte qu’en l’absence de réclamation préalable à l’organisme concerné, la demande formulée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal doit être déclarée irrecevable.
Madame Y sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame Y, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de ces dispositions et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare le recours de X Y irrecevable;
La déboute de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y aux entiers dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président C. Z M. THOBOR
Judiciaire REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
de 8/07/10/2020 En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mentre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
* LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
136
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social
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