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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 12 nov. 2020, n° 18/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02478 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DU CONTROLE DES EXPERTISES DU 12 NOVEMBRE 2020
AFFAIRE N° RG 18/02478 – N° Portalis DB3S-W-B7C-RTNH Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 20/316
DEMANDERESSE
Madame A Y séparée X née le […] à […] représentée par Me Ronite COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0946
C/
DÉFENDEURS
S.C.I. SMC 104, rue du Port 93300 Aubervilliers représentée par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0123
Monsieur C X né le […] à […] représenté par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0123
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame G H, Première Vice-Présidente Adjointe, Juge du contrôle des expertises, Assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Madame G H, Première Vice-Présidente Adjointe, Juge du contrôle des expertises,
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Assistée de Madame E F, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2020
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du juge de la mise en état de la 9ème chambre du tribunal de céans, il a été fait droit à la demande d’expertise initiée par Mme A Y. Le juge de la mise en état a précisé en son ordonnance conserver le contrôle de la mesure d’expertise. M. Guy Bueno a été désigné avec mission de reconstituer la comptabilité de la société civile immobilière SMC de 2004 à 2017. Une première consignation d’un montant de 3.000 € a été fixée à charge de Mme Y demandeur au fond.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge en charge du contrôle de l’expertise a fait droit à la demande de consignation complémentaire de M. Bueno expert et indiqué qu’il appartenait à Mme A D de faire l’avance de la somme de 5.000 €.
Par ordonnance en date du 19 février 2020, le juge en charge du contrôle de l’expertise a fait droit à la nouvelle demande de consignation complémentaire de M. Bueno et dit que M. X devait faire l’avance des frais pour un montant de 7.120 € pour le 31 mars 2020.
M. X n’a pas acquitté la somme mise à sa charge de sorte que ce jour.
Par requête en date du 4 septembre 2020, Mme A Y a saisi le juge du contrôle de l’expertise -au cas présent le juge de la 9ème chambre- aux fins de relever la caducité de l’ordonnance précitée, et pour autoriser le paiement de la consignation complémentaire par débit du compte séquestre alimenté -d’un commun accord entre les parties- par les sommes dues à la société civile SMC au titre des loyers qu’elle encaisse.
Les parties ont été convoquées le 15 octobre 2020.
A cette audience, Mme Y et son avocat sont présents.
M. X et la société civile SMC sont représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X et la société civile SMC sollicitent le renvoi de l’audience sous le motif qu’ils n’ont pu examiner les pièces communiquées le 17 septembre 2020. Il n’est pas fait droit à la demande, le délai écoulé entre le 17 septembre et ce jour étant de nature en ce qu’il est de près d’un mois, de permettre la prise de connaissance des documents.
Aux termes de l’article 280 alinéa 2 du code de procédure civile « En cas d’insuffisance de la provision allouée, l’expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état ».
L’ordonnance du 19 février 2020 a fixé la consignation complémentaire à charge de M. X ce
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pour un montant de 7.000 € non versé à ce jour étant observé que d’ores et déjà Mme Y a consigné une somme de 8.000 €. Il est rappelé sur ce point que la possibilité pour le juge de fixer la consignation à charge de telle ou telle partie, ou de diviser le règlement entre les parties ou encore d’aménager le paiement en fixant des échéances, relève de son seul pouvoir d’appréciation.
Mme Y précise lors de l’audience que l’absence de paiement de M. X met en péril les opérations de l’expert, opérations longues et complexes puisqu’il faut reprendre la comptabilité de la société civile dans laquelle les ex-époux ont des parts sur plus de 10 années. Elle ajoute que sa situation personnelle ne lui permet pas d’assurer le versement de la consignation et rappelle sur ce point être en délicatesse avec son bailleur auquel elle doit prés de 18.000 € de loyers (assignation devant le juge du contentieux de proximité versée aux débats).
Elle propose que la consignation soit réalisée par prélèvement sur les sommes séquestrées entre les mains de Maître Z huissier de justice étant rappelé que selon convention du 6 septembre 2019, elle a convenu avec la SCI SMC que les loyers perçus par celle-ci et émanant de la société La Mélodie et de l’Association Centre de Formation Louise Gouve soient séquestrés. Sur ce point, il est opportun de rappeler que Mme Y a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société La Mélodie et l’association Centre de Formation Louise Cave ce pour garantir le paiement d’une somme de 180.000 €, montant auquel elle estime sa créance sur la société SMC.
M. X s’oppose à tout prélèvement sur les sommes séquestrées ; la société civile immobilière par SMC représentée par son gérant M. X s’oppose tout autant.
Il est constant que Mme Y et la SCI SMC ont convenu d’un séquestre de sorte que ce sont ces parties qui peuvent décider d’un accord commun -parce que la décision de justice relative à la créance de Mme Y sur la SCI est définitive par exemple- d’y mettre un terme et non le juge.
En conséquence, la demande de Mme Y ne peut aboutir sur ce point.
En revanche, la saisine du juge de la mise en état demeure possible pour statuer sur toute demande de provision relative aux frais de l’instance en cours.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DU CONTRÔLE DES EXPERTISES Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
REJETTE la requête de Mme A Y,
DIT que les dépens de la présente instance sont à la charge de la partie les ayant exposés.
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par Madame G H, Première Vice-Présidente Adjointe, assistée de Madame E F, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E F G H
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