Tribunal Judiciaire de Bobigny, 15 octobre 2020, n° 20242000008
TJ Bobigny 15 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de nécessité du contrôle judiciaire

    Le tribunal a estimé que les conditions de maintien du contrôle judiciaire n'étaient plus justifiées, permettant ainsi d'ordonner la mainlevée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, 15 oct. 2020, n° 20242000008
Numéro(s) : 20242000008

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’Appel de Paris Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY Tribunal judiciaire de Bobigny
Jugement du 15/10/2020 14ème chambre correctionnelle
N° minute 657/20
N° parquet : 20242000008
JUGEMENT CORRECTIONNEL
DEMANDE DE MAINLEVÉE DU CONTRÔLE JUDICIAIRE
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Madame PITTILLONI Dominique, présidente,
Monsieur FEZAS William, assesseur,
Monsieur MIRABELLA Félix, assesseur,
Assistés de Madame DA COSTA Sophie, greffier,
en présence de Monsieur PAGEOT Loïc, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce tribunal,
ET
PRÉVENU :
Nom X Y
né le […] à VILLEMOMBLE (Seine-Saint-Denis)
Nationalité française
Demeurant : 7 rue Warin
80560 VARENNES
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Antécédents judiciaires : jamais condamné
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire
Mesures de sûreté : Placement sous contrôle judiciaire en date du 30 août 2020,
comparant et assisté de Maître JESUS Jean-François (PN 445), avocat au barreau de HAUTS DE SEINE,
Prévenu du chef de :
AGRESSION SEXUELLE faits commis dans la nuit du 278 août 2020 au 28 août 2020 à GAGNY
DÉBATS
A l’appel de la cause, la présidente a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et constaté la présence et l’identité de X Y dont il a reçu les déclarations.
La présidente a donné connaissance de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par X Y.
Maître JESUS Jean-François, conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie au soutien de la demande.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le 8 octobre 2020, X Y a formé une demande de mainlevée du contrôle judiciaire par déclaration au greffe par l’intermédiaire de Maître
JESUS Jean-François.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
X Y est prévenu :
D’avoir à GAGNY dans la nuit du 27 août 2020 au 28 août 2020 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle sur la personne de Z AA avec violence, contrainte, menace ou surprise, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle,
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Faits prévus par ART.222-27, ART.222-22 C.PENAL. et réprimés par ART. 222-27, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48,
ART. 222-48-1 AL.1, ART.131-26-2 C.PENAL.
MOTIFS
Attendu que le tribunal ordonne la mainlevée du contrôle judiciaire de X Y ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de X Y, prévenu;
ORDONNE LA MAINLEVÉE DU CONTRÔLE JUDICIAIRE de
X Y.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
Copie certifiée conforme LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Le Greffier
Judiciaire de
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