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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 4 févr. 2020, n° 13/10524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/10524 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe TRIBUNAL JUDICIAIRE du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2020
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 13/10524 – N° Portalis DB3S-W-B65-M454
N° de MINUTE: 20/00132
SCP E A, représentée par Maître E A, es qualité d’ancien commissaire à l’exécution du plan de de la SA CLINIQUE B 18, […]
[…]
[…]
représentée par la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
Maître C Z, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SA CLINIQUE B
[…]
[…]
représenté par la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
DEMANDEURS
C/
Monsieur F-G X
43 rue Saint-Merri
[…]
représenté par Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau d e PARIS, vestiaire : C1894
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame J K, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile, assistée de Madame H I, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Judiciaire Audience publique du 10 Décembre 2019. e de
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
n° 126
JUGEMENT Prononcé publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par Madame J K, Vice-Présidente, assistée de Madame H I, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2013, la SA CLINIQUE B, la SCP E A, es qualité d’administrateur judiciaire de la SA CLINIQUE B, et Maître C Z, es qualité de mandataire judiciaire de la SA CLINIQUE B, ont fait assigner Monsieur F-G X aux fins d’obtenir sa condamnation à verser à la SA CLINIQUE B la somme de 144.489,69 euros au titre des reversements indûment perçus de janvier 2009 à juin 2013, outre 2.000 euros au titre des frais
irrépétibles de la clinique et les entiers dépens. Par jugement du 21 mars 2016, le Tribunal de grande instance de Bobigny a notamment donné acte au Docteur X de ce qu’il ne conteste pas le principe de l’erreur commise par l’ancien comptable de la SA CLINIQUE B dans l’application des GHS hospitaliers en lieu et place des GHS ambulatoires et a ordonné, avant dire droit au fond, une expertise
comptable confiée à Monsieur D Y.
Monsieur Y a déposé son rapport, daté du 20 octobre 2017, au greffe du tribunal le 3
novembre 2017. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2019, Me C Z et la SCP E A, agissant respectivement es qualité de liquidateur judiciaire de la SA CLINIQUE B et d’ancien commissaire à l’exécution du plan de la SA CLINIQUE B, demandent au tribunal de prononcer la mise hors de cause de la SCP A en son ancienne qualité de commissaire au plan de la SA CLINIQUE B, de déclarer irrecevable et en tout état de cause de débouter Monsieur F-G X de ses demandes, et de condamner ce dernier au paiement à Me Z, es qualité de mandataire liquidateur de la SA CLINIQUE B, des sommes de 91.238,08 euros arrêtée au 30 novembre 2014, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, avec
capitalisation des intérêts et exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2018, Monsieur F-G X demande au tribunal de constater que la clinique détient à son encontre une créance de 91.238,08 euros, que la clinique est responsable de l’erreur à l’origine de sa perception indue de cette somme, que la demande de restitution de l’indu lui cause un préjudice estimé à 94.110 euros et de condamner en conséquence et après compensation Me Z es qualité à lui verser le solde de 2.871,92 euros, outre la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice constitué par la rupture brutale par la clinique du contrat d’exercice du 31 mars 1987, la somme de 50.184 euros à titre de dommages et intérêts pour retenue abusive du lithotripteur,
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outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2019.
A l’issue de l’audience des plaidoiries du 10 décembre 2019, le jugement a été mis en délibéré au 4 février 2020.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la SCP A
Par jugement du 10 avril 2012, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA CLINIQUE B, a nommé la SCP
A en qualité d’administrateur judiciaire et Me C Z en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de la SA CLINIQUE B pour une durée de 10 ans, a mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de la SCP A, et a nommé cette dernière en qualité de commissaire à l’exécution du plan par jugement du 1er octobre 2013.
Par jugement du 21 mars 2016, le Tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SA CLINIQUE B sans maintien d’activité, a mis fin à la mission de la SCP A et a désigné Me C Z en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la mise hors de cause de la SCP A, prise en la personne de Me E A.
Sur la créance de la clinique contre Monsieur X
En application de l’article 1134 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1235 ancien, devenu l’article 1302 nouveau du Code civil, dispose que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution.
La SA CLINIQUE B et le Docteur X, chirurgien urologue, ont conclu le 31 mars 1987 un contrat d’exercice libéral. Le praticien ayant souhaité acquérir un lithotripteur, un avenant au contrat d’exercice libéral a été conclu entre les parties le 5 octobre 2006 aux fins de prévoir les conditions d’utilisation du lithotripteur acquis par le Docteur X.
Aux termes dudit avenant, le Docteur X autorisait notamment les praticiens relevant de sa spécialité à utiliser l’appareil selon des conditions de reversement stipulées au contrat, lequel prévoyait expressément que la clinique lui reverserait 75 % des sommes perçues "sur la Judiciaire Page 3 de 6
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base des GHS ambulatoires (forfait de salle d’opération) indifféremment appliqué à l’ensemble des patients hospitalisés ou relevant de l’ambulatoire".
Or, il n’est pas contesté que le comptable de la clinique a, à la suite de la signature de cet avenant en octobre 2006, commis une erreur en retenant à tort le GHS hospitalier en lieu et place du GHS ambulatoire, cette erreur n’étant découverte qu’au cours de l’année 2012, à la suite d’un changement de chef comptable au sein de la clinique.
Monsieur F-G X ne conteste pas le principe de sa dette à ce titre.
Dans son rapport du 20 octobre 2017, l’expert judiciaire a pris en compte les retenues appliquées par la clinique au titre de l’utilisation du lithotripteur jusqu’au 31 mars 2014, et a en conséquence fixé à la somme de 91.238,08 euros arrêtée au 31 mars 2014 la créance de la clinique à l’encontre de Monsieur X au titre de la répétition de l’indu.
Dans ses dernières écritures, Monsieur F-G X reconnaît que la SA CLINIQUE B détient à son encontre une créance de 91.238,08 euros à la suite de
l’erreur commise par l’ancien chef comptable de la clinique.
Dans ces conditions, Monsieur F-G X est condamné à payer à Me C Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA CLINIQUE B, la somme de 91.238,08 euros arrêtée au 30 novembre 2014 au titre de la répétition de l’indu.
-La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l’ancien article 1154 du Code civil, devenu l’article 1343-2 du même code.
-Si Me Z sollicite, es qualité, la condamnation supplémentaire de Monsieur X à lui payer la somme de 50.000 euros pour résistance abusive, il ne justifie ni de l’abus commis par Monsieur X, dès lors notamment que le tribunal a estimé nécessaire une expertise judiciaire pour chiffrer l’indu dont se prévalait la clinique, ni du préjudice spécifique qu’une telle résistance lui aurait causé, de sorte qu’il doit être débouté de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur X
Monsieur F-G X sollicite la condamnation de Me Z, es qualité de liquidateur de la SA CLINIQUE B, à lui payer diverses sommes au titre des préjudices que lui causent la restitution de la somme de 91.238,08 euros, la rupture du contrat d’exercice du 31 mars 1987, la retenue du lithotripteur et sa perte de revenus.
Pourtant, comme rappelé précédemment, la liquidation judiciaire de la SA CLINIQUE B a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 mars 2016.
Aux termes des articles L 622-7 et L 622-24 du Code de commerce, « le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également de plein droit interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L 622-17. A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au udiciaire d’ouverture, à jugement d’ouverture, à
[…]
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l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation (…)».
Or, contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur F-G X ne justifie d’aucune créance connexe, la créance de la clinique, d’un montant de 91.238,08 euros, étant de nature contractuelle là où sa prétendue créance, qu’il chiffre à 94.110 euros, s’avère d’origine délictuelle.
Par ailleurs, les créances alléguées par Monsieur F-G X sont nées pour certaines au jour de l’assignation du 18 septembre 2013 agissant en répétition de l’indu contre le défendeur, et pour les autres à la date de résiliation du contrat, soit à compter du 4 février 2016, donc antérieurement au jugement précité, et aucune d’elles n’a été déclarée au passif de la SA CLINIQUE B dans les deux mois de la publication du jugement au Bodacc, de même qu’aucun relevé de forclusion n’a été sollicité dans le délai légal de six mois.
Dans ces conditions, les créances alléguées par Monsieur X s’avèrent inopposables à la procédure collective.
Au surplus, en application de l’article L 622-21 du Code de commerce, « le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant 1° à la condamnation du débiteur au paiement
d’une somme d’argent ».
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la SA CLINIQUE B ayant été prononcée par jugement du 21 mars 2016 et Monsieur X se prévalant de créances dont les origines sont antérieures au jugement d’ouverture, le défendeur s’avère également irrecevable à solliciter la condamnation de Me Z, es qualité de mandataire liquidateur de la SA CLINIQUE
B, à lui payer des sommes d’argent.
Monsieur F-G X est dès lors débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
La nature de la présente décision et l’ancienneté de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire pour l’entier jugement.
Il est équitable de condamner Monsieur F-G X à payer à Me Z, es qualité de mandataire liquidateur de la SA CLINIQUE B, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens, en ce notamment inclus les frais de l’expertise judiciaire.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la SCP A, prise en la personne de Me E A ; Judiciaire de Page 5 de 6
[…]
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Condamne Monsieur F-G X à payer à Me C Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA CLINIQUE B, la somme de 91.238,08 euros arrêtée au 30 novembre 2014 au titre de la répétition de l’indu;
Déboute Me C Z, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SA CLINIQUE B, de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Rappelle que la SA CLINIQUE B a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 mars 2016 et que Monsieur F-G
X ne justifie d’aucune déclaration de créance ou d’aucun relevé de forclusion;
Déboute Monsieur F-G X de ses demandes reconventionnelles ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du Code civil, devenu l’article 1343-2 du même code ;
Ordonne l’exécution provisoire de l’entier jugement;
Condamne Monsieur F-G X à payer à Me Z, es qualité de mandataire liquidateur de la SA CLINIQUE B, la somme de 4.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Monsieur F-G X aux entiers dépens, en ce notamment inclus les frais de l’expertise judiciaire ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt, par mise à disposition du jugement au greffe, par Madame K, Vice-Présidente, assistée de Madame I, faisant fonction de Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement
La Greffière La Présidente
Ber H I J K
RI:PUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Ciénéraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter pain-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
p/₁ Judiciaire Se 5/2/2020
[…]
★ REPUBLIQUE FRANÇAISE
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