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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 1re ch., 28 juin 2021, n° 21/00641 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00641 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 21/00641 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U74W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JUIN 2021 MINUTE N° 21/01754
----------------
A l’audience publique des référés tenue le vingt huit juin deux mil vingt et un,
Nous, Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Ludivine HELARY, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Juin 2021 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame X YH, demeurant […]
Madame Z AA, demeurant […]
Monsieur AB AC, demeurant […]
Madame AD AE, demeurant […]
Madame AF AG AH, demeurant […]
Madame AI AJ, demeurant […]
Madame AK AL, demeurant […]
Madame AM AL, demeurant […]
Monsieur AN AO, demeurant […]
Madame AP AQ, demeurant […]
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Monsieur AR ASAT, demeurant […]
Madame AU AV, demeurant […]
Monsieur AW AX, demeurant […]
Madame AD AY, demeurant […]
Madame AZ BA, demeurant […]
Madame BB BC, demeurant […]
Monsieur BD BC, demeurant […]
Monsieur BE BF BG, demeurant […]
Madame BH BI, demeurant […]
Monsieur BJ BK, demeurant 117 rue de ABville – 93100 Montreuil
tous représenté par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1193
ET :
Madame AU BL, demeurant […]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.C. FFIAX […] III, dont le siège social est sis 2 boulevard AN Faraday – 77700 Serris
représentée par Maître Agnès RONDI NASALLI de la SELARL THEMAGX AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : A0535
La société BM BL ET ASSOCIES, intervenant volontaire, dont le siège social est sis au 2 bis, rue de Nice-75011 PARIS représentée par Me CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
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____________________________________
La SCCV FIFAX […] III réalise une opération de promotion immobilière consistant en la démolition de 5 bâtiments et la construction de 2 bâtiments collectifs sur rue et de maisons individuelles, sur un terrain situé […], […] […] et 26, 30 rue de la Dhuys à […] (93100).
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de céans a désigné Mme BN BO en qualité d’expert dans le cadre d’un référé préventif.
Les travaux ont débuté le 6 décembre 2018. Les opératins d’expertise sont encore en cours.
Par actes des 15 et 16 mars 2021, Mmes X YH, AU AV, AD AY, AZ BP, BB BQ,BH BI, Z AA, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK BR, AM BR, AP AQ et MM. BS BQ, BE BG, BJ BK, AB AC, AN AO, BT ASAT et AW AX, chacun signataire d’actes de vente en l’état futur d’achèvements, ont fait assigner en référé devant M. le président du tribunal de céans la SCCV FIFAX […] III et Mme AU BL, architecte, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur les causes du retard de livraison, sur les malfaçons affectant les fondations des bâtiments ainsi que sur la pollution des sols du terrain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2021 et renvoyée, à la demande des parties, au 7 juin 2021.
Dans leurs dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, les demandeurs ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la SCCV FIFAX […] III sollicite du juge des référés qu’il:
- à titre principal, déboute les demandeurs de leur demande d’expertise,
- à titre subsidiaire, lui donne acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée,
- en tout état de cause, condamne les demandeurs aux dépens.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et
ASSOCIES est intervenue volontairement en lieu et place de Mme AU BL. Elle demande au juge des référés de :
- à titre principal, débouter les demandeurs de leur demande d’expertise,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée,
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— en tout état de cause, condamner les demandeurs aux dépens.
SUR CE, En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont chacun conclu avec la SCCV FIFAX […] III des contrats de vente en l’état futur d’achèvement portant sur les logements en construction dans le cadre de l’opération immobilière, objet du litige.
De même, il est constant que l’opération de construction est encore en cours, de même que l’expertise confiée à titre préventif à Mme BO.
Au vu de ces éléments, et alors que les actes de vente en l’état futur d’achèvement prévoient que la SCCV FIFAX […] III conserve, malgré la vente, la qualité de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux, l’expertise sollicitée, qui tend à l’appréciation des causes du retard de livraison et des malfaçons, apparaît prématurée à ce stade de l’opération immobilière.
En conséquence, il sera dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause Mme AU BL,
Disons la société BM BL & ASSOCIES recevable en son intervention volontaire,
Disons n’y avoir lieu d’ordonner, au jour de la présente décision, d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise ayant pour objet l’opération immobilière en cours de construction […], […] […] et 26, 30 rue de la Dhuys à […] (93100),
Disons que chaque parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
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AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, AG 28 JUIN 2021.
AG GREFFIER AG PRÉSIDENT
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