Infirmation partielle 8 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 30 mars 2021, n° 20/09513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09513 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
GROSSE DELIVERE DOSSIER
Le 30/03/21…. TRIBUNAL JUDICIAIRE A ne TALEB de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2021
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 20/09513 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UUQ3
N° de MINUTE: 21/00688
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] […], représenté par son syndic la SASU NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE N.R.F.I.
20 Boulevard de Sébastopol
75004 PARIS représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27
C/
DEFENDEUR
Etablissement public Direction Nationales des Interventions Domaniales DNID nommée en qualité d’administrateur provisoire à la succession de M. X Y, selon ordonnance rendue le 8 janvier 2010 par le Président du TGI de BOBIGNY (N° dossier DNID secteur 4/123961 SA 93 )
LES ELLIPSES 3 avenue du Chemin de Presles
94417 SAINT-MAURICE non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sigrid AB AC, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile, as[…]tée aux débats de Madame Cindy AA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Février 2021.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sigrid AB AC, Vice-Président, as[…]tée de Madame Cindy AA, greffier.
Page 1 de 6
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y était propriétaire dans la copropriété du […] à […] (93 500) des lots […].
Monsieur X Y est décédé le […].
Des charges de copropriété et de travaux sont demeurées impayées pour ce bien.
La succession n’étant pas réglée et personne ne payant les charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a fait désigner la DNID par ordonnance en date du 8 janvier 2010.
Par acte du 27 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] à […] (93 500), représenté par son syndic de copropriété, la société NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE, a fait assigner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après “La DNID") ès-qualités de curateur à la succession de Monsieur X Z devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel il demande de :
- condamner la succession de Monsieur X Y, représentée par la DNID, à lui payer les sommes suivantes :
- 17 603,80 € au titre des charges impayées au 2 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation;
- 60 euros au titre des frais de relance;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier;
- 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil ainsi que le prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demanderesse expose que la succession de Monsieur Y laisse devoir des charges de copropriété du bien immobilier susvisé, ce qui a entraîné pour la copropriété des frais de recouvrement de sa créance.
Elle ajoute que la succession de l’intéressé a été condamnée en principal par jugement du 26 octobre 2016 à régler la somme de 29 677,85 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêté au 1er mars 2015.
Elle ajoute que les manquements réitérés du copropriétaire à son obligation essentielle à son égard de régler ses charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa créance sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée une fois de plus d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, qu’il convient de réparer par l’octroi de dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures, la DNID, défenderesse à l’instance, demande au tribunal de :
- statuer ce que de droit sur la demande de paiement des charges de copropriété et travaux justifiés sur la période du 30 décembre 2014 au 2 septembre 2020 pour un montant de 17 603,80 euros, la DNID, ès qualité, s’en rapportant à Justice sur ce point;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des frais de procédure et de contentieux pour un montant total de 80 euros;
- le débouter aussi de sa demande de capitalisation des intérêts;
Page 2 de 6
– débouter encore le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéas 1er et 3 du code civil;
- débouter également le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens;
· statuer ce que de droit s’agissant de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la DŅID és qualité ne s’y opposant pas;
- dire qu’en tout état de cause la DNID ès-qualités ne saurait être tenue au paiement des dettes des successions que dans la limite et jusqu’à concurrence de ses actifs successoraux.
S’agissant des frais de recouvrement, la DNID expose que les frais de procédure et de contentieux dont le paiement est sollicité par la demanderesse ne peuvent être mis à la charge de la succession de Monsieur Y, dans la mesure où ils ne constituent pas des « frais nécessaires » aux termes de la jurisprudence, ne sont pas justifiés et qu’aucune mise en demeure préalable n’a été effecttuée. En outre, la capitalisation des intéêts peut être écartée par le juge si c’est par suite du retard apporté par celui qui la sollicite qu’il n’a pu être procédé à la liquidation de la dette. Elle ajoute que par ailleurs, si les intérêts au taux légal trouvent à s’appliquer sur le principal dû à compter de l’acte introductif d’instance, la capitalisation des intérêts ne peut s’appliquer en l’absence de stipulation d’une clause spécifique insérée notamment au sein du règlement de copropriété.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, la DNID fait observer que cette demande s’avère injustifiée, en ce qu’il ne saurait être sérieusement reproché un quelconque comportement fautif à la succession de Monsieur Y ou à elle-même.
S’agissant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse, qui n’était pas tenue de constituer avocat, n’a pas établi un état de notes d’honoraires, si bien que ses prétentions ne sont pas justifiées.
Il est, suivant les écritures de la défenderesse, inéquitable de laisser les dépens à la charge de la succession de la défunte.
Il est rappelé que la DNID ne peut être tenue du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens recueillis.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 janvier 2021, l’affaire a été plaidée le 2 février 2021 et mise en délibéré à la date du 30 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
F
Page 3 de 6
L’article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement sont à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur X Y, le défunt, décédé le […]; l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 janvier 2010, désignant la défenderesse ès-qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur X
Y; les procès-verbaux des assemblées générales du 25 février 2017, du 7 avril 2018 et du 18 mai
2019 approuvant les comptes et les budgets des exercices concernés;
M- le règlement de copropriété;
- le décompte des sommes dues arrêté au 2 septembre 2020 à la somme de 17 663,80 €.
Sur les charges de copropriété:
Les appels de fonds ne sont pas versés aux débats alors qu’ils l’ont été lors de la précédente procédure contentieuse. Le tribunal n’est donc pas en capacité de s’assurer de la réalité des créances à devoir et de ce qui est réclamé par la demanderesse. Il n’est produit en outre qu’une matrice cadastrale de 2012, et en conséquence le tribunal n’est pas renseigné, quand bien même cela n’est pas contesté par la DNID, sur le propriétaire actuel des lots susvisés de la copropriété.
En l’absence de ces éléments, l’existence et le contenu de la créance ne sont pas démontrés et il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaire de sa demande en paiement des charges. de copropriété.
Sur les frais de recouvrement:
Eu égard à ce qui précède, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande faite à ce titre, étant observé que de surcroît les lettres de relance ne sont pas versées aux débats et qu’il n’y
a eu, préalablement à ces courriers, aucune mise en demeure de payer.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la réalité et le contenu de la créance ne sont pas démontrés et il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande faite à ce titre.
Page 4 de 6
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La réalité et le contenu de créance n’étant pas démontrés, il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande faite au titre de la capitalisation des intérêts.
Le syndicat des copropriétaires, qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] à […] (93 500), représenté par son syndic de copropriété, la société NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE, de sa demande en paiement faite au titre des charges de copropriété impayées au 2 septembre 2020;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] à […] (93 500), représenté par son syndic de copropriété, la société NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE, de sa demande en paiement faite au titre des frais de relance;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] à […] (93 500), représenté par son syndic de copropriété, la société NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE, de sa demande de dommages et intérêts;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] à […] (93 500), représenté par son syndic de copropriété, la société NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE, de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] à […] (93 500), représenté par son syndic de copropriété, la société NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE, de sa demande de capitalisation des intérêts;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] à […] (93 500), représenté par son syndic de copropriété, la société NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE, et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, de leurs demandes plus amples ou contraires;
Page 5 de 6
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] à […] (93 500), représenté par son syndic de copropriété, la société NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE, aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait au Palais de BOBIGNY, le 30 mars 2021.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Sigrid AB AC, Vice-Président, as[…]tée de Madame Cindy AA, greffier présente lors de son prononcé.
Copie certifiée conforte
LE GREFFIER Le Greffier LA VICE PRESIDENTE c i aire
S.Van elde d
u
J
l
a
n
MADAME AA
★ MADAME AB AC 0542
Page 6 de 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Conseiller ·
- Homme ·
- Juge départiteur ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Partage ·
- Procès-verbal ·
- Code du travail ·
- Conforme
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Investissement ·
- Simulation ·
- Notaire ·
- Réduction d'impôt ·
- Réduction fiscale ·
- Déduction fiscale ·
- Titre ·
- Épouse
- Larget ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Système informatique ·
- Video ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Maintenance ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Artistes ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Action ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Siège social
- Lot ·
- Vente ·
- Copropriété ·
- Notaire ·
- Règlement ·
- Préjudice ·
- Cession ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Jugement
- Image ·
- Ordinateur ·
- Détention ·
- Site pornographique ·
- Photographie ·
- Mineur ·
- Multimédia ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Diffusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Confidentialité ·
- Énergie ·
- Dépôt ·
- Surveillance ·
- Petite entreprise ·
- Comptes sociaux ·
- Registre du commerce ·
- Société par actions ·
- Code de commerce ·
- Déclaration
- Homologation ·
- Unilatéral ·
- Annulation ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Conseil ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Assesseur
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Amiante
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Pollution atmosphérique ·
- Environnement ·
- Île-de-france ·
- Dépassement ·
- Atmosphère ·
- Norme de qualité ·
- Polluant ·
- Protection ·
- L'etat
- Commune ·
- Associations ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Vigilance ·
- Amnesty international ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Région
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Dispositif ·
- Expédition ·
- Réserve ·
- Supplément de prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.