Infirmation partielle 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 16 juin 2022, n° 22/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00347 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUIN 2022
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00347 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WFAH N° de MINUTE : 22/01098
DEMANDEUR
Monsieur X Y […] représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322
DEFENDEUR
CIPAV […] représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0408
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Mai 2022.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Maud THOBOR, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Maud THOBOR, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, Me Dimitri PINCENT
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00347 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WFAH Jugement du 16 JUIN 2022 Page 1 de 5
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y exerce une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 8 octobre 2009 en qualité de graphiste. Il est inscrit à l’URSSAF et a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV).
Par requête reçue le 1 mars 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaireer de Bobigny, M. X Y a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV, saisie par lettre de son conseil du 15 décembre 2021, d’une contestation relative à la rectification de ses droits acquis sous le statut d’autoentrepreneur sur la période 2011-2020 et sollicitant la transmission d’un relevé de situation de retraite individuelle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 9 mai 2022 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La CIPAV, représentée par son conseil, a sollicité le bénéficie de ses conclusions envoyées par lettre recommandée le 27 avril 2022, dans lesquelles elle soulève, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité du recours formé par le demandeur.
Elle soutient au soutien de sa fin de non-recevoir que le document contesté est purement indicatif et provisoire et ne constitue pas une décision de la CIPAV faisant grief et susceptible de recours.
Par conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur X Y, représenté par son conseil, demande au tribunal, de :
- déclarer son recours recevable,
- condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2010-2020 ;
- rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2010-2020 ;
- condamner la CIPAV à lui transmettre et lui rendre accessible un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, à titre subsidiaire, la CIPAV, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande au tribunal :
- de juger du bon calcul des points de retraite de base et complémentaire du demandeur,
- de le débouter de l’ensemble des demandes,
- de le condamner à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
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Selon les articles R. 142-1 et R. 142-1-A-III du même code, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale doivent à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
La commission de recours amiable ne statue que sur les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale.
En second lieu, aux termes de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, “I.-Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. […] III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. […]”
Cette disposition, créée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, a mis à la charge des régimes de retraite une obligation d’information des assurés sociaux leur permettant d’être éclairés sur les droits qu’ils ont acquis et leurs perspectives de retraite.
Aux termes de l’article D. 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale, “ le droit à l’information sur la retraite prévu à l’article L. 161-17 s’exerce auprès des organismes et services mentionnés à l’article R. 161-10. Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire : 1° Sur demande du bénéficiaire ou à l’initiative de l’organisme ou du service, d’un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ; […]”
Aux termes de l’article D. 161-2-5 du même code, “Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé. […] Le relevé est accessible en ligne pour l’assuré. […] Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l’organisme ou le service auquel il a adressé sa demande, sauf option contraire de sa part.”
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 décembre 2021, Monsieur X Y a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de contester la comptabilisation par la CIPAV de ses points de retraite telle qu’elle ressort du relevé de situation individuelle édité le 14 décembre 2021 et joint à sa demande.
En bas de la première page de ce document versée aux débats figure la mention suivante : “Ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions de l’article D.161-2-1-4 et D. 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale.”
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Il résulte des dispositions précitées que le “relevé de situation individuelle” prévu à l’article L. 161-7 du code de la sécurité sociale, délivré par les organismes de retraite ou accessible via un service en ligne, est un document destiné à informer les assurés de leur situation. Après avoir pris connaissance de ce document, ceux-ci peuvent solliciter sa rectification auprès des organismes gestionnaires. Dès lors, ce relevé ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. L’assuré qui souhaite contester la comptabilisation de ses points de retraite telle qu’elle apparaît sur ce relevé doit, avant de saisir la commission de recours amiable, solliciter sa rectification auprès de l’organisme gestionnaire.
Si la Cour de cassation a pu considérer qu’est susceptible de recours le relevé de situation que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent aux assurés, périodiquement ou à leur demande, c’est en considération du fait que ce relevé émanait dans le cas qui lui était soumis de l’organisme de retraite décisionnaire.
En l’espèce, le relevé de situation contesté n’émane pas de la CIPAV mais est établi à l’entête du groupement “INFO RETRAITE” et ne fait que transcrire les informations reçues de la CIPAV. Monsieur X Y ne démontre pas avoir obtenu une décision de la CIPAV ou sollicité celle-ci au sujet des informations portées sur son relevé. Il n’est pas recevable à contester cet état devant la commission de recours amiable sans avoir préalablement saisi de sa contestation la CIPAV, mettant celle-ci en capacité de rectifier les informations portées sur ce relevé si elles s’avéraient inexactes.
Il suit de là qu’en l’absence de réclamation préalable auprès de l’organisme concerné, la demande formulée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal est irrecevable.
La requête de Monsieur X Y sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur X Y, qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu pour ces raisons de faire droit à la demande de la CIPAV à ce titre. Monsieur X Y étant condamné aux dépens, sa demande sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
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Rejette la requête de Monsieur X Y ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente Maud THOBOR Pauline JOLIVET
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