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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 mai 2024, n° 24/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02962 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDDY
Minute : 24/00567
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [V] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [V] [B]
Le
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mai 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
D’AUTRE PART
Le 10 janvier 2024 la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 25.262,65 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter du 19 juillet 2023, date de la mise en demeure, au titre d’un prêt personnel de 30.000 euros qu’elle lui a consenti le 6 mai 2021 et dont elle s’est prévalue de la déchéance du terme le 19 juillet 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d’être honorées.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société SOGEFINANCEMENT a réduit à la somme de 24.587,03 euros ses prétentions à titre principal, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[V] [B] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a déclaré ne pouvoir la régler, même avec des délais.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d’amortissement, des mises en demeure restées infructueuses, de l’historique du compte et du décompte) et des débats eux-mêmes que [V] [B] reste redevable envers la société SOGEFINANCEMENT de la somme de 23.465,48 euros à titre principal, après déduction du coût de l’assignation et réduction à la somme de 874,13 euros, de celle, manifestement excessive, de 1.874,13 euros, sollicitée au titre de la clause pénale. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 23.465,48 euros.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l’article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [V] [B] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 23.465,48 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 15 avril 2024, date du décompte, et ce au taux contractuel de 4,85 % l’an sur la somme de 21.681,42 euros, et au taux légal sur celle de 874,13 euros, soit sur le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [V] [B] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 16 mai 2024.
Le greffier Le juge
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