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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 15 oct. 2024, n° 24/03555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE, S.A.S. HOMAIR VACANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03555 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6WK
N° de MINUTE : 24/00582
venant aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE,
société en commandite simple
ayant son siège social situé [Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 833 014 954,
suite aux opérations de fusions absorptions intervenues le 30 septembre 2023,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-charles SIMON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0411
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 décembre 2013, M. [U] [Y] [J] a conclu avec la société VILLAGE CENTER (devenue VS CAMPINGS FRANCE puis HOMAIR VACANCES), un contrat de location de l’emplacement n°332B du camping [8], [Localité 5], exploité sous l’enseigne TOHAPI.
Le même jour, il acquérait auprès de la société VILLAGE CENTER un mobil-home d’occasion et signait un mandat de gestion locative du mobil home pour une période de six semaines durant la saison touristique 2014, ainsi qu’un contrat d’hivernage.
Se prévalant d’impayés, par courrier simple du 31 mars 2023, la société VS CAMPINGS FRANCE mettait en demeure M. [U] [Y] [J] de lui payer la somme de 3.501 euros sous huitaine au titre de l’échéance du mois de mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2023 présenté le 25 juillet 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société VSCAMPINGS FRANCE mettait de nouveau en demeure M. [U] [Y] [J] de lui payer la somme de 3.501 euros dans un délai d’un mois au titre de l’échéance du mois de mars 2023, sous peine de résiliation du contrat, pour la location de l’emplacement V051 (anciennement numéroté 322B). La société VSCAMPINGS FRANCE le mettait également en demeure de justifier dans un délai d’un mois d’une part de la souscription d’une assurance pour son mobil-home et d’autre part de la vérification de l’installation gaz et électricité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », la société VSCAMPINGS FRANCE procédait à la résiliation du contrat conclu le 17 décembre 2013 avec M. [U] [Y] [J] en lui demandant de libérer son emplacement dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la société HOMAIR VACANCES assignait M. [U] [Y] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la société HOMAIR VACANCES demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes ; A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location d’emplacement, concernant l’emplacement n°V051 (anciennement numéroté 322B) du camping [8] sis [Adresse 9] à la date du 26 août 2023 ; Constater que M. [U] [Y] [J] occupe sans droit ni titre l’emplacement n°V051 (anciennement numéroté 322B) du camping [8] situé à [Localité 5] (37) ; Dire et juger que M. [U] [Y] [J] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’emplacement qu’il occupe sans droit ni titre au sein du camping [8] situé à [Localité 5] (37) dès signification du jugement à intervenir ; Ordonner l’expulsion de M. [U] [Y] [J], ainsi que celle de tout occupant de son chef, immédiate et sans délai, de l’emplacement qu’il occupe avec son mobil-home au sein du camping [8] sis [Adresse 9] avec au besoin le concours de la force publique et de tout serrurier ; L’autoriser à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de son choix et à les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de M. [U] [Y] [J] et sur présentation de factures ; Condamner M. [U] [Y] [J] à lui payer la somme de 3.501,00 TTC au titre des arriérés de loyers pour l’occupation de l’emplacement n° V051 (anciennement numéroté 322B) au sein du camping [8], majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023 ; Condamner M. [U] [Y] [J] à lui payer une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement n°V051, à compter de la résiliation du contrat, égale à 70 euros par jour d’occupation illicite et évaluée à la date du 29 février 2024 à la somme de 13.650 euros, cette somme étant à parfaire jusqu’à libération des lieux ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation de la convention de location d’emplacement aux torts exclusifs de M. [U] [Y] [J] pour non-respect des dispositions contractuelles à la date du 31 décembre 2023 ou subsidiairement à la date de la présente assignation. Dire et juger que M. [U] [Y] [J] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’emplacement n°V051 (anciennement numéroté 322B) qu’il occupe sans droit ni titre au sein du camping [8] sis [Adresse 9] dès signification du jugement à intervenir ; Ordonner l’expulsion de M. [U] [Y] [J], ainsi que celle de tout occupant de son chef, immédiate et sans délai, de l’emplacement n°V051(anciennement numéroté 322B) qu’il occupe avec son mobil-home au sein du camping [8] sis [Adresse 9], avec au besoin le concours de la force publique et de tout serrurier ; L’autoriser à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de son choix et à les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de M. [U] [Y] [J] sur présentation de factures ; Condamner M. [U] [Y] [J] à lui payer la somme de de 3.501,00 euros TTC au titre des arriérés de loyers pour la saison 2023 au titre l’occupation de l’emplacement n° V051 (anciennement numéroté 322B) au sein du camping [8], majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023 ; Condamner M. [U] [Y] [J] au paiement des loyers dus jusqu’à la résiliation du contrat ; Condamner M. [U] [Y] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement n°V051(anciennement numéroté 322B), égale à 70 euros par jour d’occupation illicite et évaluée à la date du 29 février 2024 à la somme de 4.200,00 €, euros, cette somme étant à parfaire jusqu’à libération des lieux ; A titre très subsidiaire,
Constater la non-reconduction du contrat de location d’emplacement et l’arrivée de son terme, soit au 31 décembre 2023 ; Constater la résiliation du contrat de location d’emplacement à son terme ;Dire et juger que M. [U] [Y] [J] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’emplacement n°V051 (anciennement numéroté 322B) qu’il occupe sans droit ni titre au sein du camping [8] situé à [Localité 5] (37) dès signification du jugement à intervenir ; Ordonner l’expulsion de M. [U] [Y] [J], ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la résiliation, de l’emplacement n°V051 (anciennement numéroté 322B) qu’il occupe avec son mobil-home au sein du camping [8] sis [Adresse 9] le concours de la force publique et de tout serrurier ; L’autoriser à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de son choix et à les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de M. [U] [Y] [J] sur présentation de factures ; Condamner M. [U] [Y] [J] à lui payer la somme de 3.501,00 euros TTC au titre des arriérés de loyers pour l’occupation de l’emplacement n° V051 au sein du camping [8] majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023 ; Condamner M. [U] [Y] [J] au paiement des loyers dus jusqu’à la résiliation du contrat ; Condamner M. [U] [Y] [J] à lui payer une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement n°V051 à compter du 31 décembre 2023, égale à 70 euros par jour d’occupation illicite et évaluée à la date du 29 février 2024 à la somme de 4.200,00 €, cette somme étant à parfaire jusqu’à libération des lieux ;
En tout état de cause,
Condamner M. [U] [Y] [J] à lui la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation de l’emplacement n°V051(anciennement numéroté 322B) ; Condamner M. [U] [Y] [J] à lui rembourser les frais de déplacement du mobil-home évalués à 3.000 euros. Condamner M. [U] [Y] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner M. [U] [Y] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [U] [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Pour demander l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal, la société Homair Vacances se fonde sur les articles 1103 et 1225 du code civil ainsi que sur l’article 7 « clause résolutoire » du contrat du 17 décembre 2013. Elle affirme que le locataire n’a pas respecté les termes du contrat en ne payant pas le loyer dû et en ne fournissant pas les justificatifs nécessaires exigés, entrainant ainsi une résolution de plein droit du contrat du 17 décembre 2013 conformément à celui-ci et son obligation de régler les sommes dues au titre du loyer impayé et de l’indemnité d’occupation.
Pour demander la résolution judiciaire à titre subsidiaire, la société Homair Vacances se fonde sur les articles 1728 (obligations du preneur), 1224, 1225, 1226, 1227, 1228 et 1229 du code civil pour soutenir que la résolution du contrat du 17 décembre 2013 doit être prononcée en raison du non-paiement des sommes dues et non-respect du règlement intérieur et des dispositions contractuelles.
La société Homair Vacances se fonde sur l’article 1240 du code civil pour soutenir que l’absence d’entretien, de la vétusté et de l’absence de communication des justificatifs assurantiels et d’entretien des installations gaz et électricité demandés au locataire lui ont causé un préjudice. Elle affirme également que la désinstallation du mobil-home a entrainé des frais pour elle.
Enfin, la société Homair Vacances se fonde sur l’article 1217 et 1231-1 du code civil pour soutenir que la résistance abusive du locataire, constituée par le retard de paiement des factures et l’absence de libération de l’emplacement, lui a causé un préjudice réparable.
M. [U] [Y] [J] a été assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 mai 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024, prorogé au 15 octobre 2024.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, L’EXPULSION DU LOCATAIRE ET L’ARRIERE LOCATIF
Aux termes de l’article 1134 ancien devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société HOMAIR VACANCES verse notamment aux débats :
Le contrat de location de l’emplacement n°332B du camping [8] à [Localité 5] conclu le 17 décembre 2013 pour une durée de deux ans, à compter de mars 2014, tacitement reconductible, signé par M. [U] [Y] [J] ; le courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2023 présenté le 25 juillet 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » envoyé par la société VSCAMPINGS FRANCE mettant en demeure M. [U] [Y] [J] de lui payer la somme de 3.501 euros dans un délai d’un mois au titre de l’échéance du mois de mars 2023, sous peine de résiliation du contrat, et le mettant également en demeure de justifier dans un délai d’un mois d’une part de la souscription d’une assurance pour son mobil-home et d’autre part de la vérification de l’installation gaz et électricité. Le courrier du 18 août 2023 de résiliation du contrat de location du 17 décembre 2013 envoyé par forme recommandée avec accusé de réception présenté le 24 août 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage »
Le contrat de location de l’emplacement de stationnement du 4 décembre 2020 prévoit en son article 7 une clause résolutoire aux termes de laquelle « Le présent contrat sera résilié à défaut du paiement du loyer ou des charges annexes à son échéance, en cas d’inexécution d’une des clauses qui y sont stipulées, en cas de non-respect d’une des prescriptions du règlement intérieur ou du non-respect des normes préfectorales, des conditions particulières de l’espace résidentiel (s’il y a lieu), ainsi qu’aux dispositions légales et réglementaires régissant l’activité de l’hôtellerie de plein air. Dans ce cas, une mise en demeure sera adressée au locataire par lettre recommandée avec avis de réception. Elle précisera clairement les manquements invoqués à l’appui de la présente clause résolutoire. Ce n’est qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure restée infructueuse que le présent contrat sera résilié de plein droit. Les parties conviennent expressément que la résiliation pourra être constatée et l’expulsion ordonnée par ordonnance de référé, les frais de procédure incombant au locataire. En cas d’impayé du loyer ou de ses accessoires, l’exploitant se réserve le choix de procéder, selon sa convenance, soit à la résiliation du présent contrat, soit à la saisie du mobil home fin de le louer en lieu et place du locataire bénéficiaire. Dans ce cas les clés du mobil home lui seront définitivement confisquées et le locataire bénéficiaire n’aura plus de droit d’accès à son mobil home jusqu’à nouvel ordre. L’exploitant préviendra le locataire bénéficiaire au moins 15 jours à l’avance, afin que celui-ci puisse prévenir les 6 bénéficiaires nominatifs (parents et /ou amis) qui n’auront plus le droit d’accéder au mobil home tant que la dette locative ne sera pas soldée en totalité. (…) En cas de non-paiement par le locataire des loyers et charges échus, l’exploitant disposera d’un droit de rétention sur le mobil home ou habitation légère de loisirs appartenant au locataire défaillant jusqu’à complet paiement desdits loyers et charges (…) ».
Elle précisera clairement les manquements invoqués à l’appui de la présente clause résolutoire. Ce n’est qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure restée infructueuse que le présent contrat sera résilié de plein droit.
En l’espèce, la mise en demeure envoyée par la société VSCAMPINGS FRANCE à M. [U] [Y] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2023 indique un « retard notable » de paiement du loyer et que le compte du locataire au 20 juillet 2023 présente un débit de 3.501 euros. Le courrier mentionne qu’une facture impayée lui est jointe, sans que la facture ne soit cependant versée au dossier.
Le contrat de location du 17 décembre 2013 est par ailleurs imprécis et n’indique pas clairement le montant du loyer que le locataire s’est engagé à verser. En effet le contrat indique :
l’identité des parties, l’emplacement faisant l’objet de la location, les caractéristiques du mobil-home, la durée de l’engagement, la formule d’occupation choisie par le locataire, en l’occurrence la « formule OPTIMUM 6 semaines : 0 € », les modalités de règlement du loyer d’emplacement selon lesquelles le locataire s’est engagé à payer le loyer en 3 fois sans frais. La souscription à une option « contrat confort » prévoyant l’hivernage du mobil home pour le prix de 219 euros, complétant l’acquisition du mobil-home (pièce 2 bon de commande)Outre l’absence de mention du prix du loyer dans le contrat, la seule référence dans le courrier de mise en demeure du 20 juillet 2023 du montant des arriérés de loyer, sans que ne soient annexés des factures ou décompte, ne permet pas au locataire d’appréhender l’étendue de son obligation de paiement au titre du contrat du 17 décembre 2013.
Toutefois, M. [U] [Y] [J] n’a pas justifié dans un délai d’un mois d’une part de la souscription d’une assurance pour son mobil-home et d’autre part de la vérification de l’installation gaz et électricité.
La mise en demeure du 20 juillet 2023 visant la clause résolutoire inscrite dans le contrat du 17 décembre 2013 doit dès lors être considérée comme étant restée sans effet dans le mois qui a suivi sa présentation le 25 juillet 2023.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise à compter du 26 août 2023.
Depuis cette date, M. [U] [Y] [J] est en conséquence occupant sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement loué, de sorte qu’il sera condamné à quitter les lieux dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, à peine d’expulsion dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Passé ce délai de 15 jours et sauf meilleur accord entre les parties, la société HOMAIR VACANCES sera autorisée à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de son choix et à le faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de M. [U] [Y] [J] et sur présentation de factures.
Concernant le paiement des loyers impayés, la société HOMAIR VACANCES n’apportant pas la preuve des sommes dues, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
2.SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
L’article 8 « Fin du contrat » du contrat prévoit que « Suite à la notification de la volonté de mettre fin au contrat faite par la locataire bénéficiaire ou l’exploitant trois mois avant la date d’anniversaire concernée, le locataire bénéficiaire s’engage à libérer l’emplacement dans un délai du 15 jours à compter dudit terme à ses frais.
A la fin du contrat, le locataire s’engage à laisser l’emplacement nu en parfait état d’entretien et de propreté.
Si le locataire refuse d’évacuer l’emplacement après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée sans effet, l’exploitant pourra faire constater cette occupation sans droits ni titre par simple ordonnance de référé. Ladite ordonnance statuant également par provision et caution, sur l’expulsion sans délai.
A titre de la clause pénale il est convenu qu’une indemnité d’occupation de 70 euros par jour d’occupation illicite s’appliquera : l’exploitant étant également en droit de demander, en référé, le déplacement de toute installation et matériel se trouvant sur les lieux et ce aux frais du locataire. Ces frais de désinstallations (débranchement électrique, réseaux et mise à disposition du matériel du client à la sortie du terrain) sont fixés forfaitairement à la somme de 1 000 euros HT ».
En l’espèce, cette clause pénale est manifestement disproportionnée, s’agissant de la location d’un emplacement de camping, et conduirait à une condamnation excessive au regard du préjudice subi. Le montant de l’indemnité d’occupation sera par conséquent ramené à la somme de 10 euros par jour et ce jusqu’à la libération totale des lieux loués.
3.SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun préjudice tenant à l’entretien, à la remise en état de l’emplacement ou aux frais de désinstallation du mobil-home.
En outre, la société HOMAIR VACANCES invoque un préjudice découlant du retard dans le paiement des factures et de l’absence de libération de l’emplacement.
Le versement de dommages et intérêts n’est pas de droit et le demandeur doit établir une faute caractérisant une résistance abusive de M. [U] [Y] [J] lui ayant causé un préjudice réparable.
Or la société HOMAIR VACANCES ne démontre aucun préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
4.SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [U] [Y] [J] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, M. [U] [Y] [J] sera condamné à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location de l’emplacement de l’emplacement n°332B du camping [8] à [Localité 5] conclu le 17 décembre 2013 entre M. [U] [Y] [J] et la société HOMAIR VACANCES, à la date du 26 août 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [U] [Y] [J] de restituer à la société HOMAIR VACANCES l’emplacement référencé n°332B/V051 situé camping [8] à [Localité 5] libre du mobil-home et de tout meuble dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE à défaut son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
AUTORISE, passé ce délai et sauf meilleur accord entre les parties, la société HOMAIR VACANCES à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de son choix et à le faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de M. [U] [Y] [J] et sur présentation de factures ;
CONDAMNE M. [U] [Y] [J] à payer à la société Homair Vacances une indemnité d’occupation d’un montant de 10 euros par jour à compter du 26 août 2023 jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE M. [U] [Y] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [Y] [J] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société HOMAIR VACANCES du surplus de ses demandes ;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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