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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 15/07016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/07016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 15/07016 – N° Portalis DB3S-W-B67-OWMY
N° de MINUTE : 24/546
Madame [U] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1945 au [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0709
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 1945 au [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0709
INTERVENANT VOLONTAIRE
C/
Monsieur le Docteur [E] [P]
Clinique [24]
[Adresse 6]
[Localité 28]
représenté par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
SOCIÉTÉ AXA FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
CPAM DE NORMANDIE
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Isabelle GUILLOU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143 et par Me Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN,
ONIAM
[Adresse 33]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
INTERVENANT FORCE
SAS CENTRE MEDICO-CHIRURUGICAL [19] [24]
VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA CLINIQUE [24]
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026 substituée par Maître Marie YAKOVLEV, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCEE
CLINIQUE [22]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [K] épouse [C] présentait depuis de nombreuses années des gonalgies sur le genou droit.
Elle a consulté en mars 2003 le Docteur [E] [P] qui a réalisé, le 30 septembre 2003, une gonarthrose à la Clinique [22] avec mise en place d’une prothèse unicompartimentale.
Suite à l’intervention, Madame [U] [K] épouse [C] a souffert d’une tendinite majeure de la patte d’oie.
Puis deux infiltrations ont été effectuées par le Docteur [R] à la Clinique [24] de [Localité 28], les 28 janvier et 4 février 2004.
Le 6 octobre 2004, le Docteur [P] a réalisé une mobilisation sous anesthésie générale toujours à la Clinique [24].
Le 17 novembre 2005, face à la persistance des douleurs femoro-tibiale internes, une libération complète de l’aileron rotulien externe a été réalisé par ce médecin.
Puis, la patiente a été prise en charge dans le service de rhumatologie du groupe hospitalier du [Localité 25].
Le 15 mars 2007, une nouvelle intervention a été réalisée consistant en une ténolyse de la patte d’oie.
Puis, le 2 octobre 2008, le Docteur [P] a décidé de réaliser une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une réintervention par prothèse totale sur une prothèse unicompartimentale pour syndrome douloureux résiduel.
S’en est suivie une rééducation dans un centre spécialisé.
Au cours de cette hospitalisation, il est évoqué la poursuite pendant plusieurs semaines de pansements à la bétadine, l’amélioration d’un état cutané, puis d’une fragilisation cutanée.
Le 8 janvier 2009, une nouvelle intervention consistant en une mobilisation sous anesthésie générale a été réalisée par le Docteur [P] du fait d’un enraidissement.
L’évolution a été marquée par l’apparition d’une tuméfaction en regard de la rotule avec une CRP à 214.
Du 11 janvier au 23 février 2009, Madame [U] [K] épouse [C] a été hospitalisée dans un centre de rééducation.
Le 24 février 2009, le Docteur [P] a procédé à une reprise chirurgicale, une antibiothérapie a été mise en place.
Le Docteur [P] a adressé ensuite la patiente auprès du Docteur [A] [V], chirurgien orthopédiste spécialisé dans les maladies infectieuses ostéoarticulaires.
Le Docteur [A] [V] a posé l’indication d’une reprise chirurgicale pour raisons septiques consistant en un changement de prothèse et y a procédé le 23 juillet 2009 à l’hôpital [19].
A la suite de cette dernière intervention, l’état du genou de Madame [U] [K] épouse [C] s’est dégradé.
C’est dans ces conditions que Madame [U] [K] épouse [C] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI).
La CCI a fait droit à sa demande d’expertise et a désigné pour y procéder les Docteurs [J] et [H].
Les experts ont déposé leur rapport le 6 mai 2013 aux termes duquel ils concluent à des complications de la prothèse initiale dues à un échec thérapeutique, une complication de la prothèse totale d’octobre 2008 due à une infection nosocomiale du site opératoire à staphylocoque à coagulase négative, et des complications du changement de prothèse totale de juillet 2009, accident analysée comme possible conséquence de l’infection pour partie.
C’est dans ces conditions que la CCI a rendu un avis le 15 juillet 2013 selon lequel elle retient l’absence de manquements du Docteur [P] et de l’hôpital [19], l’existence d’une infection nosocomiale dans les suites du changement de prothèse réalisé le 2 octobre 2008 par le Docteur [P] à la Clinique [24].
Le 17 juin 2014, 1' Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 10.966, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
Par assignations délivrées les 15, 16, 21 avril et 13 mai 2015, Madame [U] [K] épouse [C] a attrait le Docteur [E] [P], son assureur AXA FRANCE IARD, la Clinique [22], la Clinique [24], la CPAM de Normandie et l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Contestant les conclusions du rapport d’expertise, produisant les rapports de deux spécialistes, les Docteurs [OH] [X] et [S] [I], Madame [U] [C] a sollicité une contre-expertise ainsi qu’une provision.
Par jugement en date du 08 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [D] et a débouté la demanderesse de sa demande de provision, l’estimant prématurée.
Le 09 juillet 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté le caractère parfait du désistement d’instance de Madame [U] [K] épouse [C] à l’encontre de la Clinique [22], de la Clinique [24] et de l’ONIAM.
Monsieur [Y] [C], époux de Madame [U] [K] épouse [C], est intervenu volontairement à la procédure.
Le Docteur [P] et son assureur AXA FRANCE IARD ont conclu à la nécessité de procéder à une contre-expertise judiciaire. En réponse à ces conclusions, et par assignation en intervention forcée, les époux [C] ont fait à nouveau attraire dans la procédure la Clinique [22], la Clinique [24] et l’ONIAM, afin de préserver leurs droits dans le cas où une nouvelle expertise serait ordonnée.
Dans le dernier état de leurs demandes, Madame [U] [K] épouse [C] et Monsieur [Y] [C] sollicitent du tribunal de :
— débouter le Docteur [P] et AXA FRANCE IARD de leur demande de contre-expertise et de toutes leurs demandes ;
— condamner la Clinique [22], le Centre Médico-Chirurgical [19] – [24] in solidum avec le Docteur [P] et AXA FRANCE IARD, ou les uns à défaut des autres et/ou l’ONIAM selon une part que le tribunal fixera, à les indemniser de leurs préjudices, ainsi fixés :
— Pour Madame [U] [K] épouse [C] :
— 252,32 € pour les frais médicaux resté à charge ;
— 8.871,77 € pour les frais divers ;
— 46.875 € pour l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 102.520,17 € pour l’assistance définitive ou, à titre subsidiaire, 97.891,62 € ;
— 40.976,25 € pour le DFT ;
— 42.000 € pour les SE ;
— 6.000 € pour le PET ;
— 32.400 € pour le DFP ;
— 3.000 € pour le PEP ;
— 15.000 € pour le PA ;
— 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Pour Monsieur [Y] [C] :
— 12.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— 12.000 € au titre de la perturbation dans ses conditions d’existence ;
— 11.542,43 € pour son préjudice matériel ;
— 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— dans l’hypothèse où une contre-expertise serait ordonnée, la rendre au contradictoire du Docteur [P], d’AXA FRANCE IARD, de la Clinique [22], du Centre Médico-Chirurgical [19] – [24] et de l’ONIAM ;
— condamner la Clinique [22], le Centre Médico-Chirurgical [19] – [24] in solidum avec le Docteur [P] et AXA FRANCE IARD, ou les uns à défaut des autres et/ou l’ONIAM selon une part que le tribunal fixera, à leur payer les dépens, dont distraction au profit du Cabinet Rémy LE BONNOIS représenté par Maître Colin LEBONNOIS ;
— rendre le jugement commun à la CPAM de Normandie.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [U] [K] épouse [C] et Monsieur [Y] [C] font valoir que la responsabilité du Docteur [P] est engagée au motif que l’indication opératoire initiale de la prothèse unicompartimentale n’était pas conforme aux bonnes pratiques en l’absence d’arthrose fémoro tibiale ou fémoro patellaire, outre que d’autres traitements n’ont pas été envisagés. Les demandeurs exposent que l’expertise judiciaire doit être suivie car elle est la plus argumentée sur cette absence d’indication opératoire.
Dans le dernier état de leurs demandes, Monsieur le Docteur [E] [P] et la Société AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal de :
— à titre principal, ordonner une contre-expertise avec mission complète en désignant un chirurgien orthopédiste et surseoir à statuer sur les demandes de Madame [U] [K] épouse [C] et Monsieur [Y] [C] et de la CPAM du [Localité 25] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et rejeter en l’état toutes les demandes de ces derniers ;
— à titre subsidiaire :
— fixer les préjudices de Madame [U] [K] épouse [C] ainsi :
— DSA : rejet ;
— Frais de médecin conseil : 6.810 € ;
— ATPT : 24.375 € ;
— ATPP : 60.275,74 € ;
— Rejet de l’application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 ;
— DFT : 29.268,75 € ;
— SE : 20.000 € ;
— PET : 3.000 € ;
— DFP : 27.000 € ;
— PET : 3.000 € ;
— PEP : 2.000 € ;
— PA : rejet en l’état ;
— total : 172.729,49 € ;
— fixer les préjudices de Monsieur [Y] [C] ainsi :
— P Affection : 4.000 € ;
— PEP : 4.000 € ;
— préjudice matériel : 3.000 € ;
— total : 11.000 € ;
— rejeter les autres demandes des demandeurs ;
— rejeter en l’état la demande de la CPAM pour les frais de transport ;
— réduire les demandes faites au titre de l’article 700 du CPC ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les concluants exposent que l’expertise judiciaire, qui reproche au Docteur [P] l’absence d’indication opératoire initiale, entre en contradiction avec l’avis du Docteur [L], du Docteur [JL] et du Docteur [H], lesquels ont tous considéré que cette indication était au contraire conforme aux bonnes pratiques, cette contradiction rendant nécessaire de procéder à une contre-expertise.
Dans le dernier état de ses demandes, la Clinique [22] sollicite du tribunal de :
— ordonner sa mise hors de cause ;
— débouter les époux [C] de leurs demandes à son encontre ;
— débouter le Docteur [P] de sa demande de contre-expertise ;
— condamner les époux [C] et subsidiairement le Docteur [P] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître RICOUARD.
Au soutien de ses prétentions, la concluante fait valoir que le Docteur [P] exerçait en son sein à titre libéral et qu’elle ne saurait donc avoir à répondre d’éventuelles fautes commises par ce praticien. Par ailleurs, elle expose qu’aucun manquement n’a été relevé à son encontre, tout comme il a été exclu que l’infection ait été contractée en son sein, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Dans le dernier état de ses demandes, le Centre Médico-Chirurgical [19] – [24] venant aux droits et obligations de la Clinique [24] sollicite du tribunal de :
— juger que le Docteur [P] a commis des fautes en amont de l’infection, s’agissant des indications chirurgicales, mais également en aval de l’infection et que ces fautes constituent la cause étrangère éxonératoire de sa responsabilité de plein droit en matière d’infection nosocomiale, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée ;
— débouter les époux [C] de leurs demandes de condamnation à son encontre et les condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître LIMONTA ;
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité de plein droit devait être engagée, juger que le Docteur [P] et son assureur devront le garantir de toutes les sommes mises à sa charge, principal, frais, intérêts, article 700, dépens ou autres ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger que les préjudices strictement en lien avec l’infection se limiteront à la période du 23 février 2009 au 15 septembre 2009 et que sa part de responsabilité ne saurait excéder 50 % en raison de la prise en charge défaillante de l’infection par le Docteur [P], cette limitation de sa responsabilité devant porter tant sur les demandes des époux [C] que sur celles de la CPAM ; Dès lors, liquider ainsi les préjudices :
— DSA des époux [C] : rejet ;
— DSA de la CPAM : débouter et, subsidiairement : 24.242,91 € ;
— Frais divers de Mme [C] et de la CPAM : Rejet, sauf pour la tierce personne temporaire : 605,28 € ;
— PGPA : néant ;
— ATPP : rejet ;
— DFT : 1.045,35 € et, subsidiairement, 1.136,25 € ;
— SE : 1.000 € ;
— PET : 250 € ;
— DFP : Rejet ;
— PEP : Rejet ;
— PA : Rejet ;
— pour M [C] :
— PA : 500 € ;
— Rejet pour les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice matériel ;
— débouter les époux [C] et la CPAM de leurs demandes de condamnation solidaire ;
— réduire les montants réclamés par les demandeurs et par la CPAM pour les frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit sur l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— débouter la CPAM de sa demande sur les intérêts au taux légal à compter de la sa première demande et fixer le point de départ à la décision à intervenir ;
— faire application sur les sommes à revenir aux époux [C] et à la CPAM du partage de responsabilité de 50 % ;
— condamner le Docteur [P] et son assureur AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes les condamnations excédant sa part de responsabilité et les préjudices strictement imputables à l’infection ;
— débouter toutes les parties de toutes demandes formées à son encontre ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— en tout état de cause, juger que le Docteur [P] et AXA FRANCE IARD sont mal fondés en leur demande de contre-expertise et les débouter de cette demande ainsi que de la demande de sursis à statuer qui l’accompagne.
Au soutien de ses prétentions, la concluante fait observer qu’aucune demande n’est formée à son encontre à la suite de sa réassignation dans cette procédure, le désistement dont elle avait bénéficié s’imposant à la suite des expertises qui ne concluaient pas de manière certaine et absolue à l’existence d’une infection nosocomiale qui lui serait imputable. De plus, à supposer cette infection démontrée, la Clinique fait valoir que les manquements du Docteur [P] sont la cause étrangère qui l’exonère de sa responsabilité.
En ce qui concerne le demande de contre-expertise, la concluante en sollicite le rejet au motif que l’expertise judiciaire a précisément été ordonnée pour dépasser l’expertise CCI qui n’avait pas convaincu le tribunal. De plus, l’expert judiciaire s’est longuement expliqué avec les parties sur ce qui l’amenait à conclure différemment des experts CCI, la demande de contre-expertise n’étant donc pas médicalement fondée mais étant seulement justifiée par le souci du Docteur [P] d’éviter sa mise en cause.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— constater que le dommage de Madame [C] est imputable à une faute dans sa prise en charge et que, les seuils de gravité n’étant pas atteints, les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas atteints ;
— juger que la participation de l’ONIAM à une nouvelle mesure d’expertise n’est pas justifiée ;
— prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
— débouter les époux [C] de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
— en tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation solidaire à l’encontre de l’ONIAM et toute demande à l’encontre de l’ONIAM ;
— condamner tout succombant aux dépens.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM du HAVRE sollicite du tribunal de :
— dire que le Docteur [P], la Clinique [22], et le Centre Médico-Chirurgical [19] – [24] sont tenus in solidum ou l’un à défaut de l’autre, de l’indemnisation des frais médicaux fautifs dont Madame [C] a été victime ;
— condamner in solidum la Clinique [22], Monsieur le Docteur [E] [P] et la Société AXA FRANCE IARD, le Centre Médico-Chirurgical [19] – [24] venant aux droits et obligations de la Clinique [24], ou l’un à défaut de l’autre à lui payer :
— la somme de 134.695,69 € au titre de ses débours avec intérêts à compter du 11 février 2016 ;
— le montant maximum de l’indemnité forfaitaire, de 1.191 € au jour des présentes écritures ;
— la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle GUILLOU ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 09 octobre 2024, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la nécessité d’une contre-expertise
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Pour se prononcer tant sur l’existence ou non de fautes, ainsi que sur l’existence d’une infection nosocomiale et sur les conditions d’intervention éventuelle de la solidarité nationale, la CCI puis le tribunal ont eu recours à des experts. Le parcours médical de Madame [U] [K] épouse [C] a ainsi fait l’objet de deux expertises successives : l’une réalisée sous l’égide de la CCI et confiée aux Docteurs [J] – infectiologue et pneumologue – et [H] – chirurgien orthopédiste – et la seconde, judiciaire, confiée au Docteur [D], membre de la Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique et expert près la Cour d’appel de ROUEN.
Le rapport CCI, qui s’analyse en une expertise amiable contradictoire mais qui dispose d’une valeur proche de celle d’une expertise judiciaire, par le choix d’experts financièrement indépendants et par le respect du contradictoire, a conclu que :
— “au plan purement chirurgical, l’indication opératoire du Docteur [P] de la prothèse unicondylienne, ne se discute pas. C’est une indication qui est logique. Les autres interventions sont aussi justifiées dans la mesure où effectivement elles ont cherché à améliorer la patiente qui avait très mal” (page 11) ;
— “Après avoir discuté avec le Docteur [G] et avec son aval, il a fait un changement de prothèse le 2 octobre 2008. L’indication opératoire de ce changement de prothèse était justifiée.
Le 24 février 2009, il est légitime sur ce genou multi-opéré de tenter une intervention limitée suivie d’une antibiothérapie prolongée, adaptée au germe retrouve sur différents prélèvements, devant la pauvreté des aignes macroscopiques directs d’infection de la prothèse. Il est difficile de décider en per opératoire d’un remplacement en deux temps extrêmement lourd sur le plan fonctionnel Cependant, les experts considèrent qu’il existait une infection de prothèse a staphylocoque à coagulase négative, en raison de cette communication avec l’articulation de l’abcès des parties molles.
Par la suite le Dr [P] n’est plus intervenu et a confié Mme [C] au Pr [N]” (page 12) ;
— “Au plan chirurgical, aucun élément ne permet de retenir d’anomalie dans la réalisation des actes.
Les pièces sont bien positionnées, les scellements initiaux sont satisfaisants. L’évolution défavorable de la prothèse unicondylienne de septembre 2003 ne s’explique pas par des erreurs techniques ni par une carence de suivi : au contraire, le Dr [P] a parfaitement suivi Mme [C] et il a, à juste titre, tenté de remédier à des composantes tout à fait indépendantes cl’une quelconque anomalie technique (tendinite de la patte d’oie, déviation rotulienne), pouvant expliquer les troubles ressentis par la patiente.
Il est connu que pour ce qui concerne les prothèses unicondyliennes, les risques d’échecs sont relativement plus élevés que pour des prothèses totales tricompartimentales.
Si certains de ces échecs peuvent être mis en rapport avec un descellement précoce ou une infection (ce qui n’est pas le cas ici), une grande partie (se traduisant par des douleurs) ne peuvent être reliés à aucune cause identifiée; c’est ce que les anglo-saxons appellent unexplained pain et dont un article très récent, portant sur l’étude de plus de 35 000 arthroplasties unicondyliennes pratiquées au Royaume Uni entre 2003 et 2010 a estimé la fréquence à 1.6%.
On ne peut véritablement parler d’accident medical même non fautif – dans la succession des événements entre septembre 2033 et octobre 2008. Les troubles constatés doivent plutôt être rapportés à un résultat insatisfaisant d’une prothèse de genou : échec thérapeutique” (page 13).
S’agissant de l’expertise judiciaire, elle a conclu que :
— “Dr [P] (clinique [22], clinique [24]) :
Intervention initiale à la clinique [22]- Le Dr [P] a réalisé le 30/09/2003 une arthroplastie uni compartimentale interne du genou droit. Cette chirurgie prothétique ne se conçoit que dans le cadre d’une arthrose du genou à un stade évolué (associant des lésions importantes d’usure du cartilage bien individualisées sur le bilan d’imagerie et des douleurs en rapport avec ces lésions), après échec des traitements rhumatologiques. Sur ce dernier point nous avons noté la réalisation d’une infiltration aux dérivés corticoïdes (24/02/03). Cependant une autre alternative, représentée par la viscosupplémentation, n’a pas été proposée à Mme [C]. Cette procédure consistant en une ou plusieurs injections d’acide hyaluronique, existait à l’époque et de surcroît était remboursée par la sécurité sociale depuis 2001. On peut considérer qu’il s’agit pour Mme [C] d’une perte de chance En ce qui concerne l’existence de lésions arthrosiques évoluées, l’ensemble du bilan retracé dans les compte rendus d’imagerie n’a retrouvé que des lésions cartilagineuses modérées, ne correspondant pas à l’indication d’une chirurgie prothétique selon les règles de l’art. Déjà le Dr [W], chirurgien orthopédiste, un an auparavant, notifiait dans son compte rendu d’arthroscopie l’absence de lésions cartilagineuses du compartiment fémoro-tibial médial tant au niveau tibial que fémoral. Puis le Dr [M], radiologue, notait dans son compte rendu du 03/01/2003 l’absence de pincement de l’interligne, y compris sur les incidences en schuss censés démasquer plus précocement les lésions postérieures modérées arthrosiques. L’état lésionnel très limité est confirmé par le compte rendu d’IRM du Dr [T] en date du 13/01/03, ne mentionnant qu’une diminution de l’épaisseur du cartilage au niveau le plateau tibial. L’absence de sévérité des lésions est également confirmé par le fait que le Dr [P] ait sollicité l’avis d’un radiologue pour la lecture de I’IRM fors de la consultation du 03/04/2003. Sinon pourquoi un chirurgien spécialisé dans la chirurgie du genou et habitué à la lecture des IRM, aurait-il sollicité l’avis d’un collègue radiologue ? Enfin le compte rendu du dernier bilan d’imagerie, réalisé la veille de l’intervention en date du 29/09/2003, ne met en évidence qu’un très léger pincement de l’interligne pouvant de surcroît être expliqué par l’ablation du ménisque interne. Pour conclure l’ensemble des bilans pré- opératoires n’ont montré qu’une arthrose à un stade limité ne justifiant pas le recours à une chirurgie prothétique D’ailleurs le Dr [P] lui-même, n’a décrit dans son compte rendu opératoire que des lésions limitées à la partie postérieure du plateau tibial, mais qualifiées de profondes. L’indication opératoire de chirurgie prothétique n’apparaît pas valide et conforme aux règles de l’art absence de visco supplémentation, lésions arthrosiques modérées à la limite de la visibilité sur tous les bilans d’imagerie, aucune trace d’information quant au risque d’échec de cette intervention dont l’indication reposait essentiellement sur la douleur. Une prothèse de genou est une intervention lourde, exposant à des complications. Nous ne connaissons pas l’évolution spontanée qu’aurait eu cette arthrose débutante. Il est tout à fait possible que l’indication raisonnable d’une prothèse de genou ne soit posée que de très nombreuses années plus tard dans le cadre d’une détérioration progressive au fil du temps. Il s’agit donc pour moi du fait générateur, l’indication opératoire n’était pas valide. En conséquence tout ce qui survient par la suite est la conséquence de cet acte non valide, y compris une infection nosocomiale. Cet élément est essentiel pour l’imputabilité. La prise en charge du Dr [P] à la clinique [22] n’a pas été conforme aux règles de l’art en raison d’une indication opératoire initiale sans fondement.
Les interventions suivantes du Dr [P] ont été réalisées à la clinique [24]. Les indications opératoires itératives d’arthrolyse du 17/11/2005 et de traitement d’une tendinite de la patte d’oie du 15/03/2007 sont plus que discutables et représentent un risque surajouté quant à l’infection. Pour l’indication de la prosthèse bi-compartimentale du genou du 02/10/2008, le Dr [P] l’avait fait valider par le Pr [G]. On peut noter que l’indication de cette chirurgie est discutable dans la mesure où l’origine de la douleur n’était pas clairement déterminée.
La prise en charge de l’infection sur prothèse qui est un aléa thérapeutique sur un genou multi-opéré, est aussi discutable sans ponction intra-articulaire pré-opératoire et avec un geste limité de lavage extra articulaire tout en donnant une double antibiothérapie par voie générale. Il aurait du être réalisé une ponction intra-articulaire première du genou et si cette ponction était positive une chirurgie complète associant lavage de l’articulation, synovectomie et idéalement changement de l’insert mobile tibial. Cependant cette infection est survenue à 4 mois de la chirurgie prothétique, ce qui est déjà tard pour la réussite d’une telle procédure conservatrice. Pour conclure les prises en charge itératives du Dr [P] à la clinique [24] sont très discutables sans représenter à proprement parler une thérapeutique fautive”. (Pages 15, 16 et 17) ;
— “La difficulté est représentée par l’intrication d’une indication opératoire initiale non valide par le Dr [P] (clinique [22]), d’une infection nosocomiale dans le cadre de l’aléa thérapeutique avec une petite perte de chance (Dr [P]-clinique [24]), d’une indication opératoire de reprise itérative du Pr [G] discutable (APHP) et enfin de la survenue tardive d’une fracture fémorale. Il faut donc essayer de faire la part des choses. C’est difficile.
Le fait générateur est l’acte opératoire initial du dr [P] à la clinique [22] dont l’indication n’était pas valide. En conséquence tout ce qui a suivi lui est imputable, même si c’est réducteur puisque l’infection est un aléa thérapeutique. La fracture fémorale survenue 3 ans après le dernier acte chirurgical est la conséquence de la modification des contraintes mécaniques fémorales liées à la présence des 2 prothèses de la hanche et du genou. Le simple fait d’être porteur d’une seule prothèse de la hanche peut entrainer à la suite d’une chute, une fracture fémorale sous la queue de la prothèse en raison de la modifications des contraintes mécaniques au niveau du fémur. En conséquence, cette fracture fémorale survenue en 2015, n’est pas imputable à la chirurgie du genou. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent qui correspond au résultat fonctionnel définitif , le résultat d’une arthroplastie sur genou mutli-opéré n’est jamais bon. En l’occurrence il a été peu modifié par les 2 facteurs surajoutés: infection avec petite perte de chance et reprise itérative du Pr [G]. Ce résultat est resté au fil des années, globalement stable même après la fracture fémorale avec toujours des douleurs résiduelles et un secteur d’amplitude du genou proche de 0°/90°. En conclusion l’imputabilité de l’ensemble des postes de préjudices temporaires et permanents est attribuée au Dr [P] en lien avec l’acte opératoire initial non valide, réalisé à la clinique [22]. Les préjudices en lien avec la prothèse de hanche et la fracture du fémur ne sont pas imputables. Enfin en ce qui concerne la responsabilité des établissements (APHP et Clinique [24]), aucune responsabilité n’est à retenir”. (pages 18 et 19)
— “Ainsi, pour répondre au Docteur [L], toutes les démarches ont été réalisées de ma part pour tenter de visualiser les images des différents bilans d’imagerie réalisés. Cela n’a pas été possible pour des raisons d’archivage, tant au centre de radiologie [Adresse 32] qu’à l’hôpital [27]. En ce qui concerne l’analyse des lésions, il existe une parfaite concordance entre les comptes-rendus des quatre radiologues différents, ne mentionnant jamais l’existence de lésions arthrosiques évoluées du compartiment fémorotibial médial et permettant donc de valider le diagnostic d’une gonarthrose très modérée. En ce qui concerne la perte de chance liée au fait de ne pas avoir réalisé un traitement conservateur par visco supplémentation, je confirme bien entendu cet élément. Cette procédure thérapeutique était connue de longue date puisqu’elle était remboursée par la sécurité sociale depuis l’année 2001. Il n’y avait donc aucune raison de ne pas tenter ce type de prise en charge dans la mesure où les lésions cartilagineuses modérées ne justifiaient pas la chirurgie prothétique. L’indication opératoire non valide du Docteur [P] représente le fait générateur initial et en conséquence tout ce qui a suivi lui est imputable jusqu’à preuve du contraire” (réponse aux dires du Docteur [L])
Il résulte de ce rappel du contenu des deux expertises qu’il existe une divergence fondamentale entre les experts désignés par la CCI et l’expert judiciaire, les premiers ne reprochant aucune faute au Docteur [P] tandis que le second estime que plusieurs agissements du Docteur [P] n’avaient pas été conformes aux bonnes pratiques. Or, sur un plan médical, le tribunal ne dispose pas des outils de connaissance qui lui permettraient de privilégier une expertise par rapport à une autre. Et, sur un plan juridique, si l’une est une expertise amiable et l’autre une expertise judiciaire, le tribunal ne peut se fonder sur cette seule différence pour faire prévaloir l’expertise judiciaire car, comme cela a été dit plus haut, les expertises décidées par les CCI ont une valeur très proche de celle des expertises judiciaires.
Le tribunal est donc, fondamentalement, dans la même incertitude en 2024 que celle dans laquelle il se trouvait le 08 janvier 2019, lorsqu’il a ordonné l’expertise judiciaire. Une nouvelle expertise judiciaire s’impose donc. En effet, et même si le délai supplémentaire que cette décision implique est un inconvénient majeur que le tribunal aurait souhaité par dessus tout éviter, il ne peut s’en remettre au hasard pour décider si le Docteur [P] a commis ou non une faute lors de la réalisation de la première intervention chirurgicale.
Pour couper court à tout débat ultérieur, il convient de confier cette nouvelle expertise judiciaire à un collège de trois experts, dont deux chirurgiens orthopédistes et un infectiologue. La mission de ce collège d’experts sera précisée dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, le tribunal n’étant pas en mesure de décider si une ou plusieurs fautes ont été commises, si une infection nosocomiale est identifiée ou bien si il faudra recourir à la solidarité nationale. C’est également la raison pour laquelle il importe de rendre cette expertise au contradictoire de l’ensemble des parties qui sont aujourd’hui dans la cause, y compris les parties qui ont été réattraites dans la procédure, ce qui explique pourquoi les demandes de mise hors de cause doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM du [Localité 25].
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la décision au fond qui la suivra, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire avant-dire droit,
DÉBOUTE la CLINIQUE [22] et l’ONIAM de leurs demandes de mise hors de cause ;
ORDONNE une nouvelle expertise médicale de Madame [U] [K] épouse [C] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
— [S] [B]
Institut Mutualiste Montsouris
Service de chirurgie orthopédique
[Adresse 10]
[Localité 14]
Courriel : [Courriel 23]
— [O] [EP]
Centre [34]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Courriel : [Courriel 20]
— [Z] [F]
Groupe Hospitalier [21]-[26]
[Adresse 30]
[Localité 12]
courriel : [Courriel 29]
DIT que les experts rendront un rapport unique ;
DIT que les experts pourront s’adjoindre tout sapiteur ;
DIT que les expert procéderont à l’examen clinique de Madame [U] [K] épouse [C], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
DONNE aux experts la mission suivante : Prendre connaissance de l’expertise CCI et de l’expertise judiciaire ainsi que de la présente décision, et se faire communiquer le dossier médical de Madame [U] [K] épouse [C] ;
1/ Déterminer l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) ;
2/ Relater les constatations médicales faites en pre, per et post opératoire, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
3/ Noter les doléances de la victime ;
4/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
5/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6/ établir les préjudices de Madame [U] [K] épouse [C] selon la nomenclature classique :
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Consolidation
Fixer la date de consolidation ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice sexuel
Plus généralement, analyser et évaluer tout poste de préjudice pertinent qui ne serait pas listé plus haut ;
7/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice ainsi déterminés et évalués ;
8/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
9/ faire toutes observations utiles qui ne serait pas listée dans la présente mission ;
10/ pour le cas où des responsabilités multiples seraient encourues, ou bien en cas de cumul d’une faute et d’une infection nosocomiale, voire d’événements mettant en jeu la solidarité nationale, il est demandé aux experts de bien ventiler ces éléments entre eux et entre les personnes physiques ou morales amenées à les prendre en charge, de manière à éclairer le tribunal, s’il y a lieu, quant à la contribution à la dette ;
DIT que, pour exécuter la mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre aux experts :
— le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
Que toutefois ils pourront se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire,
DIT que les experts s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que les experts procéderont à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
DIT que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer ;
DIT que les experts devront :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de leur rémunération qu’ils actualiseront s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont ils s’expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent ;
DIT que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se sont adjoints le concours, ainsi que le document qu’ils auront établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que les experts désignés déposeront leur rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire avant le 30 juillet 2025, et en adresseront copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par le Docteur [P] et son assureur AXA FRANCE IARD, qui devront consigner à cet effet la somme de 7.500 euros (2.500 € par expert) à valoir sur la rémunération des experts entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 10 janvier 2025 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 31] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation des experts sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du [Localité 25] ;
SURSOIT A STATUER sur toutes les autres demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
RÉSERVE le sort des dépens ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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