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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 22 mai 2024, n° 24/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/03955 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDL
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/03955 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDL
MINUTE N° RG 24/03955 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDL
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 22 Mai 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [P] [W]
née le 26 Juillet 1991 à [Localité 4]
de nationalité Congolaise
assistée de Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 176 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [P] [W] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Barbara BOAMAH, avocat plaidant, avocat de Madame [P] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [P] [W] non autorisée à entrer sur le territoire français le 18/05/24 à 23:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 18/05/24 à 23:25 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 22 mai 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [P] [W] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame [P] [W] s’est présentée aux contrôles à la frontière le 18 mai 2024 à 23h00 à son arrivée en provenance d'[Localité 3] ; qu’elle déclarait se rendre en Belgique entre le 18 mai et le 04 juin 2024 pour participer à un show en tant que danseuse de ballet ; qu’elle présentait un passeport ordinaire congolais supportant un visa de type C délivré par les autorités belges pour le compte du Portugal lui autorisant un séjour de 90 jours et des entrées multiples sur le territoire avant le 25 mars 2025 ; qu’invitée à justifier des conditions de son séjour, elle présentait une réservation d’hôtel aux Canaries ; que la consultation du fichier Visabio permettait de constater qu’elle avait présenté à l’appui de sa demande de visa une lettre d’invitation des autorités portugaises ; qu’elle n’était pas en mesure de présenter une attestation d’assurance médicale valide ; qu’elle ne disposait d’aucun moyen de transport pour se rendre en Belgique ; qu’elle n’était en possession que d’une somme de 130 dollars sans carte de crédit alors qu’elle aurait dû justifier d’un viatique minimum de 2160 euros ; qu’elle ne justifiait d’aucun contact ou document attestant de sa qualité de ballerine pour une compagnie traditionnelle de ballet congolaise ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé ;
Que le 20 mai 2024, l’intéressée a refusé de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement ; qu’en l’état, son départ a été reprogrammé sur le vol du 24 mai 2024 à 11h05 à destination d'[Localité 3];
Qu’à l’audience, Madame [P] [W] maintient qu’elle exerce en tant que danseuse dans une compagnie congolaise et qu’elle venait en Belgique pour participer à un show ; qu’elle ne peut présenter aucun justificatif sur son activité au Congo et ne dispose d’aucun contrat ou lettre d’engagement pour son activité en Belgique ; qu’elle n’est pas en capacité de préciser pour quelle société ou quel show elle doit travailler dans ce pays, se bornant à affirmer que la représentation doit avoir lieu le 3 juin ; qu’elle indique que son voyage a été organisé par "Producteur [J]" sans pouvoir expliquer qui est ce dernier ; qu’elle ne peut pas plus expliquer les raisons pour lesquelles elle disposait d’une réservation dans un hôtel situé aux Canaries et n’avait aucun justificatif en lien avec la Belgique ; qu’elle affirme s’agissant du visa qu’elle aurait dû participer à un show au Portugal, mais n’a pu s’y rendre ; qu’elle ne peut apporter plus de précisions sur ce show ; qu’elle n’a aucun nouvel élément à faire valoir concernant les conditions de son voyage en Belgique ;
Attendu que les déclarations de l’intéressée ainsi que les justificatifs présentés concernant son voyage sont incohérents ; qu’elle ne présente aucun nouvel élément ce jour de sorte qu’elle ne remplit toujours pas les conditions pour être admise sur le territoire ; qu’il existe un doute sur le but réel de son séjour et sa volonté de quitter l’Europe à l’issue de ce dernier ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [P] [W] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 22 Mai 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..22 Mai 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..22 Mai 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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