Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 4 section 3, 3 mai 2024, n° 22/03696
TJ Bobigny 3 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Altération définitive du lien conjugal

    La cour a constaté que les conditions pour prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal étaient réunies.

  • Rejeté
    Liquidation du régime matrimonial

    La cour a déclaré irrecevables les demandes de liquidation du régime matrimonial et de partage des biens, renvoyant les parties à un partage amiable.

  • Rejeté
    Droit au bail

    La cour a débouté Monsieur [X] [V] de sa demande d'attribution du droit au bail, considérant que cela ne pouvait être accordé.

  • Rejeté
    Contribution à l'entretien

    La cour a débouté Monsieur [X] [V] de sa demande de contribution, statuant que chacun des parents prend en charge les frais relatifs à l'entretien de l'enfant lorsqu'il réside à son domicile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 3 mai 2024, n° 22/03696
Numéro(s) : 22/03696
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

N

COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE

BOBIGNY

[Adresse 3]

[Localité 7]

_______________________________

Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 22/03696 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WHDG

Minute : 24/01346

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

__________

J U G E M E N T

du 03 Mai 2024

Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.

Dans l’affaire entre :

Monsieur [X] [T] [V]

né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocate Me Carole YTURBIDE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 131

Et

Madame [I] [K], [O] [R]

née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 8]

défendeur :

Ayant pour avocate Me Claire DUBOIS, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135

DÉBATS

A l’audience non publique du 05 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce du 31 mars 2022,

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [I], [K], [O] [R], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (93)

Et de

Monsieur [X], [T] [V], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (93),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (93),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [X] [V] concernant la liquidation du régime matrimonial, le partage du crédit et la désignation d’un notaire,

Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,

Déboute Monsieur [X] [V] de sa demande d’attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,

Déboute Monsieur [X] [V] de sa demande de fixation des effets du présent jugement, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au mois de septembre 2019,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 11 janvier 2019,

Rappelle que Madame [I] [R] et Monsieur [X] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [M] [V],

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :

— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,

— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

Déboute Monsieur [X] [V] de ses demandes de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile et d’attribution au profit de Madame [I] [R] d’un droit de visite et d’hébergement,

Maintient la résidence de l’enfant [M] [V] en alternance au domicile de chacune des parties,

Dit que cette alternance s’organise, sauf meilleur accord entre les parties, conformément aux modalités suivantes :

— En dehors des vacances scolaires :

«  Au domicile du père les semaines paires, du lundi matin à la sortie des classes au lundi sortie des classes suivant des semaines impaires,

«  Au domicile de la mère les semaines impaires, du lundi matin à la sortie des classes au lundi sortie des classes suivant des semaines paires,

— Au domicile du père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

— Au domicile de la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

Dit qu’il revient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent, mission qu’il peut déléguer à un tiers digne de confiance,

Dit que l’enfant [M] [V] passe le dimanche de la fête des mères avec sa mère et le dimanche de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 19 heures,

Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement dans lequel est scolarisée l’enfant [M] [V],

Dit que les vacances scolaires débutent le soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes et que le passage de bras de l’enfant au cours des vacances a lieu à 18 heures, le dernier jour de la moitié des vacances scolaires,

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

Déboute Monsieur [X] [V] de sa demande de contribution de Madame [I] [R] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [V],

Dit que chacun des parents prend en charge les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de l’enfant lorsqu’il réside à son domicile,

Dit que les parents prennent en charge, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels concernant l’enfant [M] [V] (voyages scolaires, cours particuliers, frais médicaux non remboursés…) après accord entre eux sur l’engagement de la dépense et après présentation d’un justificatif de la part de celui qui l’a engagée, le remboursement par l’autre parent devant avoir lieu dans le délai de huit jours de la présentation de ce justificatif,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et, au besoin, les y condamne,

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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