Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 2 section 3, 19 mars 2024, n° 21/09680
TJ Bobigny 19 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de divorce aux torts partagés

    Le tribunal a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas un divorce aux torts partagés.

  • Accepté
    Demande de divorce aux torts exclusifs

    Le tribunal a constaté que les faits justifiaient le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [H].

  • Accepté
    Demande de contribution alimentaire

    Le tribunal a fixé la contribution à 200 euros par enfant, soit 600 euros au total, en tenant compte des besoins des enfants.

  • Rejeté
    Demande de désignation d'un notaire pour le partage

    Le tribunal a déclaré cette demande irrecevable, renvoyant les parties à procéder amiablement au partage.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 19 mars 2024, n° 21/09680
Numéro(s) : 21/09680
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour faute
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

N

COUR D’APPEL DE [Localité 17]

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 10]

LA

_______________________________

Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 21/09680 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VP6V

Minute : 24/00595

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

__________

J U G E M E N T

du 19 Mars 2024

Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.

Dans l’affaire entre :

Monsieur [W], [M] [A]

Né à [Localité 14] (CONGO)

Le 19 Janvier 1984

[Adresse 9]

[Adresse 15]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0501

Et

Madame [U], [X], [T] [I]

Née [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (CONGO)

[Adresse 2]

[Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

VU l’ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 2020,

VU le rapport d’enquête sociale déposé le 29 juillet 2020,

DECLARE irrecevable la demande de [W] [A] de divorce aux torts partagés ;

CONSTATE que les époux ont formulé des propositions s’agissant des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :

— Monsieur [W], [M] [A]

né [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] (CONGO)

et de :

— Madame [U], [X], [T] [I]

née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (CONGO)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (93),

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [A] et de Madame [U] [I] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux :

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [A] visant à faire désigner un notaire afin d’effectuer le partage du bien immobilier commun et à voir ordonner le paiement des éventuelles récompenses revenant à chaque époux ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [U] [I] visant à voir ordonner le partage du régime matrimonial des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;

RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes de report de la date des effets du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 29 janvier 2020 ;

REJETTE la demande d’attribution préférentielle formulée par Madame [U] [I] sur l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 2] à [Localité 18] (93) ;

Sur les mesures relatives aux enfants :

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de [L], [H] et [X] [A] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :

«  S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,

«  prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,

«  s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),

«  respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,

«  respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,

«  communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;

RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;

RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;

FIXE la résidence de [L], [H] et [X] [A] au domicile de Madame [U] [I];

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [A] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [L], [H] et [X], selon les modalités suivantes :

* Hors vacances scolaires : toutes les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

* Pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

DIT que Monsieur [W] [A] devra aviser l’autre parent qu’il exercera son droit de visite et d’hébergement au moins une semaine à l’avance pour les fins de semaines, au moins un mois à l’avance pour les petites vacances et au moins deux mois à l’avance pour les vacances d’été ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [A] d’avoir respecté ces délais de prévenance, il sera valablement réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;

DIT que le décompte des vacances scolaires s’effectue en nombre de jours et court à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement fréquenté par l’enfant ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étendra aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;

DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, le dimanche de 10h00 à 19h00 ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [A] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants ;

CONDAMNE Monsieur [W] [A] à verser à Madame [U] [I] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit au total 600 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] [A] née le [Date naissance 7] 2006, [H] [A] né le [Date naissance 1] 2007 et [X] [A] née le [Date naissance 8] 2016 ;

CONSTATE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [L], [H] et [X] [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [I] ;

RAPPELLE que Monsieur [W] [A] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [U] [I] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;

RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que Madame [U] [I] devra, à compter des 18 ans des enfants, justifier à l’autre parent, par lettre recommandée et avant le 1er novembre de chaque année, de ce que ceux-ci sont toujours à charge ;

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998), publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice

indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :

1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :

— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,

— autres saisies,

— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),

— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

Sur les autres mesures :

DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [W] [A], au besoin l’y condamne ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [A] de sa demande visant à assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [Z] [V] Madame [K] [J]

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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