Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 2 section 6, 23 janvier 2024, n° 21/02113
TJ Bobigny 23 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Torts exclusifs de l'époux

    Le juge a constaté que les comportements de Monsieur [B] [R] justifiaient le prononcé du divorce à ses torts exclusifs.

  • Accepté
    Droit à une prestation compensatoire

    Le juge a estimé que la prestation compensatoire était justifiée pour compenser la disparité de niveau de vie entre les époux après la dissolution du mariage.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du divorce

    Le juge a reconnu le préjudice subi par Madame [X] [R] et a ordonné le versement de dommages intérêts à son profit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 23 janv. 2024, n° 21/02113
Numéro(s) : 21/02113
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour faute
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

N

COUR D’APPEL DE [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

_______________________________

Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 21/02113 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U7AA

Minute : 24/00256

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

__________

J U G E M E N T

du 23 Janvier 2024

Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.

Dans l’affaire entre :

Madame [K] [I]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 7]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 198

Et

Monsieur [B] [I]

né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 7]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude de l’huissier.

DÉBATS

À l’audience non publique du 22 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffiere, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2024.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 08 septembre 2021,

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE aux torts exclusif de l’époux le divorce de :

Madame [K] [I], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (Tunisie),

et de

Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10] (Tunisie),

mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 10] (Tunisie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 09 février 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à Madame [K] [I] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à Madame [K] [I] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) euros au titre de l’article 1240 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [B] [I] devra payer à Madame [K] [I] la somme en capital de 10000 euros (DIX MILLE EUROS), et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à Madame [K] [I] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS)

CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux entiers dépens ;

DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

La Greffière

Madame [L] [X]

Le Juge aux affaires familiales

Monsieur [H] [R]

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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