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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 avr. 2024, n° 22/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01655 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XANC
Jugement du 25 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01655 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XANC
N° de MINUTE : 24/00877
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Olivia COLMET DAAGE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01655 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XANC
Jugement du 25 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [B] épouse [V], salariée de la S.A [5], a déclaré une maladie professionnelle le 1er février 2019, en date du 14 décembre 2018, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”) et consolidée le 28 février 2022.
Par courrier du 3 mars 2022, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 14 décembre 2018 à 12%, à compter du 1er mars 2022.
Par courrier du 2 mai 2022, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 7 novembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi le tribunal de céans en contestation de l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la Caisse.
Par jugement rendu le 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 septembre 2023 aux fins d’inviter la société [5] à justifier de l’envoi à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de ses pièces et conclusions, la société [5] ayant adressé le 26 avril 2023 une note en délibéré par laquelle elle transmettait une note médicale du docteur [F] en date du 30 mars 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 7 septembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par jugement du 12 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société [5] de sa demande principale tendant à fixer à 8% le taux d’incapacité permanente en lien avec la maladie professionnelle de Madame [T] [B] épouse [V] du 14 décembre 2018 et a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [Z] [I] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [T] [B] épouse [V] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 14 décembre 2018,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle maintenu à 12% par la commission médicale de recours amiable, à la date du 28 février 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Dire si la maladie professionnelle de Madame [T] [B] épouse [V] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle du 14 décembre 2018, peut influer sur l’incapacité de Madame [T] [B] épouse [V],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [Z] [I] a établi son rapport d’expertise le 8 janvier 2024, notifié aux parties par lettre du 11 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 7 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier reçu le 8 mars 2024 au greffe, la S.A [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
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— déclarer recevable son recours,
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [I],
— juger qu’à la date de consolidation, le taux d’IPP attribué doit être fixé à 8% et mettre à la charge de la CNAM les frais d’expertise,
— prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier électronique du 6 mars 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité opposable à la société à 12%.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”.
En l’espèce, par courrier électronique du 6 mars 2024 et par courrier reçu le 8 mars 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis et la S.A [5] ont sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à leur demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”.
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…)”.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 8 janvier 2024, le docteur [I] conclut:
“4. Madame [B] [V] travaille comme chef d’équipe voiture magasin, lorsqu’elle déclare une maladie professionnelle “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 28 12 2018 objective une tendinopathie des tendons subscapulaires et supra-épineux avec rupture partielle ainsi qu’une arthrose acromio-claviculaire congestive. (…) Il n’est pas cohérent pour cette maladie professionnelle de trouver une aussi grande différence entre l’antépulsion qui est à 190° et une abduction à 80°: ainsi, l’examen du médecin conseil, nous en prenons acte mais nous ne pouvons pas retrouver une antépulsion à 190° pour une épaule gauche lésée avec cette pathologie de la coiffe et 80° en abduction. (…)
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6. Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle à 12% retenu, Madame présente des séquelles douloureuses au niveau de l’épaule gauche avec une diminution de certaines amplitudes articulaires de l’épaule gauche non dominant chez une assurée ayant d’autres pathologies indépendantes de la maladie professionnelle évoluant pour leur propre compte et pouvant interférer avec la symptomatologie notamment une arthrose acromio-claviculaire congestive et un acromion agressif qui a été opéré, et Madame a également des maladies professionnelles canal carpien droit et épicondylite du coude droit ayant laissé des séquelles retenues par l’assurance maladie. Ainsi, nous retenons un taux d’incapacité permanente en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité et en tenant compte de l’incidence professionnelle à 8%.
7. L’ensemble de la symptomatologie retenue dans notre évaluation est imputable de façon totale, directe et certaine à la maladie professionnelle de l’instance.
8. Madame présente un état antérieur évoluant pour son propre compte pouvant influer sur l’incapacité de Madame [B] épouse [V] : un état dégénératif : arthrose acromio-claviculaire congestive avec une bursopathie sous acromiale, elle avait également un conflit sous acromial de l’épaule gauche qui a été opéré le 06/10/2020, et Madame a une maladie professionnelle canal carpien droit consolidé avec un taux d’incapacité permanente à 7% et une maladie professionnelle épicondylite du coude droit consolidée avec un taux d’incapacité permanente à 5%.”
La S.A [5] sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis sollicite la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité opposable à la société à 12% et n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [I] notamment s’agissant des amplitudes articulaires retrouvées par le médecin conseil de la CPAM.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du docteur [I] apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté et il convient de juger que le taux d’incapacité de Madame [T] [B] en lien avec sa maladie professionnelle du 14 décembre 2018 “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” opposable à la S.A [5] est de 8%.
Sur les dépens
La CPAM qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprennent les frais d’expertise ordonnés par jugement du 12 octobre 2023.
Sur l’exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [T] [B] en lien avec sa maladie professionnelle du 14 décembre 2018 “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” et opposable à la S.A [5] à 8% ;
Renvoie la S.A [5] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ordonnés par jugement du 12 octobre 2023 ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La Greffière Le Président
Dominique RELAVCédric BRIEND
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