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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 28 juin 2024, n° 22/07702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/07702 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WSAA
Minute : 24/01334
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [O], [R] [P]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Rebecca STENNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 226
Et
Monsieur [E], [U] [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 17] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Valérie GUYODO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB038
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 15 juillet 2022 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [O], [R] [P], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (93),
et de
Monsieur [E], [U] [K] [J], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 18] (Portugal),
Mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (64) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 23 décembre 2021 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [E] [K] [J] à Madame [O] [P] à la somme de 50 000 euros, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [O] [P] sous forme de capital ;
FIXE la part contributive de Monsieur [E] [K] [J] à l’entretien et à l’éducation de [F] [J] à la somme de 400 euros par mois au total, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera directement versée entre les mains de [F] [J] et au besoin condamne Monsieur [E] [K] [J] à verser cette somme, chaque mois avant le 5 du mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-5 du code civil, le versement par Monsieur [E] [K] [J] de cette contribution, directement entre les mains de l’enfant majeur, demeure une modalité d’exécution de l’obligation parentale dont seul l’autre parent reste créancier ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution:
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de scolarité et les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de l’enfant [F] [J] seront partagés par les parties à hauteur de deux tiers pour Monsieur [E] [K] [J] et d’un tiers pour Madame [O] [P] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et déboute en conséquence Madame [O] [P] et Monsieur [E] [K] [J] de ce chef de demande ;
CONDAME les parties au partage des dépens, à hauteur de 50 % pour Madame [O] [P] et de 50 % pour Monsieur [E] [K] [J], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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