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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 mai 2024, n° 24/02670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Mai 2024
MINUTE : 2024/539
N° RG 24/02670 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7X7
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
ET
DÉFENDEUR:
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Mai 2024, et mise en délibéré au 16 Mai 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 novembre 2023, signifié le 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté la résolution du bail conclu entre les parties et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3],
– autorisé l’expulsion de Monsieur [X] [I] et de tout occupant de son chef,
– condamné Monsieur [X] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [X] [I] le 12 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête en date du 8 mars 2024, Monsieur [X] [I] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 3 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024.
À cette audience, Monsieur [X] [I] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation professionnelle et financière et de ses démarches de relogement demeurées vaines. Il indique qu’il n’a pas sous-loué le logement litigieux mais l’a simplement prêté à un ami alors qu’il se trouvait en voyage à l’étranger.
En défense, la société Pantin Habitat, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [X] [I] de ses demandes,
– subsidiairement, conditionner tout délai au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection a constaté la sous-location du bien. Elle ajoute que Monsieur [X] [I] présente des demandes contradictoires, dans la mesure où il indiquait dans sa requête avoir trouvé un appartement disponible le 25 avril 2024.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, lors du constat du commissaire de justice du 28 décembre 2022, étaient présents dans le logement Monsieur [J] [M] et une autre personne n’ayant pas voulu s’identifier, Monsieur [M] mentionnant y être hébergé depuis quatre mois. Le constat fait état de trois lits simples se trouvant dans le séjour ainsi qu’un lit simple dans la chambre.
Le jugement du juge des contentieux de la protection précise que Monsieur [X] [I] ne justifie pas de sa présence dans les lieux avant le 28 décembre 2022. Le juge des contentieux de la protection en a conclu que Monsieur [X] [I] ne remplissait pas son obligation d’occuper le logement au moins huit mois dans l’année et a résilié le bail aux torts exclusifs du preneur.
Or, Monsieur [X] [I] ne justifie pas avoir mis fin à l’occupation des lieux par des tiers et occuper personnellement le logement. Il convient notamment de relever que le commandement de quitter les lieux n’a pas été délivré à personne.
Dans ces conditions, la demande de délai avant expulsion devra être rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [X] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens.
Fait à Bobigny le 16 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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