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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 mars 2024, n° 24/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 24/01783 – N Portalis DB3S-W-B7I-Y6ST
MINUTE: 24/494
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [U]
né le 3 Décembre 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 mars 2024.
Le 1er mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [U].
Depuis cette date, Monsieur [P] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [U] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 6 Mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [U] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 mars 2024.
A l’audience du 11 Mars 2024, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Monsieur [P] [U], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu le certificat médical établi le 28 02 2024 par le Dr [G];
Vu l’arrêté municipal pris le 28 02 2024 par [W] [K] en sa qualité de Maire de la Courneuve et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [P] [U] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Emmanuel YBORRA, sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 01 03 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [P] [U];
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 02 2024 par le Dr [I];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 02 03 2024 par le Dr [S];
Vu l’arrêté préfectoral pris par Emmanuel YBORRA, sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 05 03 2024 ;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 06 03 2024;
Vu l’avis motivé rédigé le 04 03 2024 par le Dr [Y];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 03 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 11 03 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [U] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [Localité 5] sans son consentement le 29 02 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [G] le 28 02 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : bizarrerie de contact et de comportement, tension psychique, désorganisation importante, discours incohérent, illogisme, délire de persécution et de grandeur, décompensation psychotique.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un contact superficiel, une tension psychique interne, des idées délirantes floues mal systématisées, une ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [P] [U] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 04 03 2024 constatait que le contact était hostile et sthénique, que le patient présentait une excitation psychomotrice, un discours désorganisé, un délire mégalomaniaque et de persécution, une exaltation de l’humeur avec logorrhée et tachypsychie.
L’état de santé de [P] [U] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [P] [U] déclarait qu’il était en observation, qu’il voulait être en soins libres et pas sous contrainte. Il expliquait qu’il avait été interpellé dans un véhicule, alors qu’il prenait l’air, qu’il respectait la loi et le droit mais n’avait pas de permis de conduire. Il ne s’agissait pas de sa première hospitalisation en psychiatrie. Sa maladie s’était déclarée à l’âge de 17 ans, il se disait psychotique schizophrène, prenait un traitement depuis. Il avait été hospitalisé car il avait dit aux policiers que 150 personnes conduisaient son véhicule et « au niveau du droit ça ne passait pas ». Il était d’accord pour rester à l’hôpital, avait des visites de curatrice, ça se passait bien avec elle mais il voulait en changer pour avoir plus d’argent. Il vivait seul, fumait un joint par jour, ce qui était compatible avec son traitement si il n’abusait pas. Il voulait travailler dans la mécanique, avait eu un suivi au CMP à Saint-Maurice mais n’y allait plus. Il en avait « marre de faire des GAV, GIGN, RAID, BRI, … » et voulait être tranquille.
Le conseil de [P] [U] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [P] [U] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 11 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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