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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 sept. 2024, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00227 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2JE
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00227 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2JE
N° de MINUTE : 24/01806
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame Habiba AHMOUD, déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00227 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2JE
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête de son conseil reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 janvier 2024, M. [X] [W] a saisi ce tribunal aux fins contester le refus de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») de lui verser rétroactivement depuis le mois d’octobre 2020 des allocations familiales.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [W] demande au tribunal de lui verser le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er jour du mois qui suit le dépôt de la demande.
A l’appui de ses demandes, il expose à titre principal qu’étant de nationalité roumaine, il dispose des mêmes droits qu’un ressortissant français et qu’il n’a donc pas besoin de titre de séjour. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il doit pouvoir bénéficier du droit au séjour dès lors qu’il justifie des conditions de ressources liées à son activité d’entrepreneur.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
— à titre liminaire, déclarer la requête de M. [W] irrecevable pour saisine tardive du tribunal ;
— à titre subsidiaire, débouter M. [W] de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, condamner M. [W] au paiement de la somme de 11.561,37 euros d’allocations familiales pour la période du 04/2019 à 04/2021 ainsi qu’aux dépens et frais d’exécution.
Elle soutient à titre liminaire que M. [W] n’a pas saisi le tribunal dans les deux mois suivant la notification de rejet de la commission de recours amiable du 1er juillet 2022. Sur le fond, elle indique que M. [W] ne produit aucun document comptable ni pièce justificative se rapportant à son activité tels que des bons de commandes, contrats ou factures depuis le début de son activité en 2016. Elle précise qu’il s’est contenté de fournir quelques factures sur le mois d’octobre 2020 et attestations manuscrites de sociétés de rachat de métaux. Elle en conclut que M. [W] ne remplit pas les critères pour bénéficier d’un droit au séjour permettant l’ouverture des droits aux prestations familiales.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, “S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, la Caisse justifie de la notification d’une décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2022 portant sur un indu de revenu de solidarité active par un courrier du 1er juillet 2022 qui a été adressé au destinataire suivant : “Mr [Y] – CCAS [Localité 4] – [Adresse 2]”.
La Caisse ne justifie pas avoir notifié à M. [W] la décision rendue par la commission de recours amiable relative à sa demande de versement d’allocations familiales.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse et de déclarer recevable la requête de M. [W].
Sur la demande de prestations familiales
Selon l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale, “La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l’autonomie, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.”
Selon l’article L.512-1 du même code, “Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.”
Selon l’article L.512-2 du même code dans sa version applicable au 1er octobre 2020, “Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.”
Selon l’article L. 121-1 ancien du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
1° S’il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.”
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice des prestations familiales est subordonné à un séjour régulier sur le territoire français, ce qui s’entend pour les ressortissants européens de l’exercice d’une activité professionnelle.
En l’espèce, aux termes d’un rapport d’enquête du 15 février 2021, la Caisse a conclu que : “Plusieurs échanges par mails et par téléphone avec Madame [Z] ont permis de réunir tous les documents nécessaires confirmant l’activité effective d’auto-entrepreneur de M. [W] [X], à savoir en plus des factures déjà fournies des attestations des sociétés de rachats de métaux qui n’étant pas en mesure de fournir un historique large de duplicata de facture ont toutefois attesté d’actes commerciaux avec M. [W] depuis de nombreuses années. Au vu de ces informations, il convient de revoir la situation professionnelle de Monsieur [W] [X] en validant son activité d’auto-entrepreneur depuis le 02/05/2016 et de fait son droit au séjour pour un rappel total des prestations qui ont été mises en recouvrement”.
Aux termes de ses écritures, la Caisse fait valoir M. [W] ne produit aucun document comptable ni pièce justificatives se rapportant à son activité tels que bons de commandes, contrats ou facture depuis le début de son activité en 2016. Elle précise qu’il s’est contenté de fournir quelques factures sur le mois d’octobre 2020 et attestations manuscrites de rachat de matériaux.
La Caisse ne saurait sans se contredire refuser de reconnaître la réalité de l’activité d’auto-entrepreneur de M. [W] depuis 2016 dans le cadre de cette instance alors que sur le fondement des mêmes éléments, elle a dans son rapport d’enquête daté du 15 février 2021 retenu la solution inverse.
En conséquence, il sera jugé que M. [W] justifie d’un droit au séjour au sens des dispositions susvisées, et est fondé à solliciter le bénéfice des prestations familiales depuis le mois d’octobre 2020.
Il y a lieu en conséquence de la renvoyer devant la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits et de rejeter la demande reconventionnelle Caisse dont le montant n’est au surplus pas justifié.
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la Caisse, partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée par application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la requête de M. [X] [W] recevable ;
Dit que M. [X] [W] a droit au bénéfice des prestations familiales depuis le mois d’octobre 2020 ;
Le renvoie à faire valoir ses droits devant la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis;
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00227 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2JE
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière Le Président
D. RELAV C. BRIEND
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