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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 sept. 2024, n° 24/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Septembre 2024
MINUTE : 2024/760
N° RG 24/02739 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAAW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DÉFENDEUR:
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Jade FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Juin 2024, et mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer du 23 novembre 2012, le juge d’instance du tribunal d’instance de GONESSE a enjoint à Mme [F] [G] de payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 15.297,89 euros, en principal, avec intérêts au taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 janvier 2013, puis revêtue de la formule exécutoire le 15 février 2013.
Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2023, a été dénoncée à Mme [G] une saisie-attribution diligentée par la société 1640 INVESTMENT 5, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer susmentionnée.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 16.722,13 euros.
Par acte du 15 décembre 2023, Mme [G] a fait assigner la société 1640 INVESTMENT 5 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
* à titre principal :
— dire prescrite l’ordonnance portant injonction de payer du 23 novembre 2012,
— dire que la cession de créance alléguée lui est inopposable,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à elle dénoncée le 20 novembre 2023,
* à titre subsidiaire :
— dire que la somme de 536,17 euros, retenue aux titre des dépens et du certificat de non-contestation n’est pas due,
— lui accorder des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois,
* en tout état de cause :
— condamner la société 1640 INVESTMENT 5 à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024, lors de laquelle la société défenderesse n’a pas comparu, et mise en délibéré au 3 juin 2024.
Par mention au dossier du 3 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin que soit respecté le principe de la contradiction, en renvoyé l’affaire au 24 juin 2024.
A cette audience, Mme [G] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle se prévaut, en premier lieu, de la prescription du titre exécutoire ayant fondé la saisie, motif pris qu’il s’est écoulé un délai supérieur à 10 ans depuis le prononcé de l’ordonnance portant injonction de payer visée aux termes de l’acte de saisie-attribution.
Elle conteste ensuite la cession de créance invoquée, arguant de son inopposabilité faute de signification.
Au fondement de sa demande subsidiaire en délais de paiement, elle indique percevoir un revenu mensuel de 2.400 euros.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société 1640 INVESTMENT 5 sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— dise qu’elle a qualité et intérêt à agir,
— valide la saisie-attribution du 10 novembre 2023,
— déboute Mme [G] de ses demandes,
— condamne Mme [G] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour justifier de sa qualité de créancière, elle se prévaut d’une cession de créance intervenue suivant contrat de cession du 8 octobre 2019, et fait valoir que cette cession est opposable à Mme [G] au vu de l’acte d’huissier de justice du 9 janvier 2023. Elle soutient en tout état de cause que la signification de la cession de créance en cours de procédure est régulière.
En réponse au moyen tiré de la prescription du titre exécutoire, elle fait état d’une procédure de saisie-vente diligentée le 16 avril 2013 et d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 9 janvier 2023, et fait valoir que ces actes ont interrompu la prescription.
Elle indique in fine ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement sur le reliquat de sa créance.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse, dénoncée à Mme [G] par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2023, a été pratiquée le 10 novembre 2023 en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de GONESSE le 23 novembre 2012 à la requête de la société SOGEFINANCEMENT, signifiée à la demanderesse le 7 janvier 2013.
Pour justifier du bien-fondé de la saisie pratiquée par elle, la société 1640 INVESTMENT 5 produit un document intitulé « convention de cession de créance », daté du 8 octobre 2019, aux termes duquel la société SOGEFINANCEMENT a cédé à la société défenderesse « la totalité en capital, intérêts et accessoires des créances dont les caractéristiques et montants figurent dans la liste détaillée exhaustive en Annexe 1 ».
A été agrafé à cette convention, dans le cadre du présent litige, une pièce jointe annexée à un courriel daté du 19 avril 2024 mentionnant la créance détenue par elle sur Mme [G] au titre du contrat n° 32299800352, ainsi qu’une attestation signée de la défenderesse le 8 octobre 2019 mentionnant ladite cession.
Compte tenu de la discordance entre la date apparaissant sur le bordereau de cession et la convention de cession de créance, et en l’absence de constat rédigé par un commissaire de justice établissant la liste des créances cédées, dont Mme [G] conteste qu’elle lui est opposable, il ne peut qu’être considéré que la société 1640 INVESTMENT 5 ne justifie pas qu’elle vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT. La qualité de créancière de la société défenderesse n’est donc pas établie.
Par suite, il sera fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution, objet du litige.
Sur les demandes accessoires :
La société 1640 INVESTMENT 5, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 10 novembre 2023 par la société 1640 INVESTMENT 5 à l’encontre de Mme [F] [G] en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de GONESSE en date du 23 novembre 2012,
CONDAMNE la société 1640 INVESTMENT 5 aux dépens,
CONDAMNE la société 1640 INVESTMENT 5 à payer à Mme [F] [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Bobigny le 16 septembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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