Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 29 mars 2024, n° 24/02397
TJ Bobigny 29 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Amélioration de l'état de santé

    La cour a constaté que les éléments médicaux et les certificats indiquent des troubles mentaux nécessitant des soins, compromettant la sûreté des personnes et l'ordre public.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, j l d hsc, 29 mars 2024, n° 24/02397
Numéro(s) : 24/02397
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

— 

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/02397 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCCZ

MINUTE: 24/659

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [J] [L]

née le 2 Mai 1958 à

[Adresse 2]

[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [6]

Présent (e) assisté (e) de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Absent

INTERVENANT

LE CENTRE HOSPITALIER [6]

Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 mars 2024.

A l’audience du 29 Mars 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [J] [L], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Le 20 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [L].

Depuis ette date, Madame [J] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [6].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [J] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 27 Mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [L].

A l’audience, elle estime n’avoir aucun trouble psychiatrique hormis une situation personnelle qui explique son hospitalisation, met l’accent, dans un discours logorrhéique, sur des troubles gastriques ses trois enfants et elle-même “cette maman” ; elle demande mainlevée de la mesure; son avocat à sa suite, en considération de ce qu’elle estime être l’amélioration de son état ;

Il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, des examens médicaux des 24 et 72 heures, du certificat de réintégration après fugue du 24 mars 2024, de l’avis motivé du lendemain, que Madame [J] [L] qui est logorrhéique avec idées mégalomaniaques et délirantes de persécution à mécanisme interprétatif auquel elle adhère totalement, un déni des troubles et en demande de sortie, présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [L].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Aurtorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [L] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Mars 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président

Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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