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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 23 sept. 2024, n° 23/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE c/ S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES, S.A. SMA |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00339 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XDHV
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Septembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/00339 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XDHV
N° de Minute : 24/00523
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE [Adresse 15] [Adresse 17]/[Adresse 3] [Localité 16] (93), représenté par son Syndic,
Cabinet HELLO SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0020
DEMANDEUR
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société DELACOMMUNE ET DUMONT
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A. SMA, en qualité d’assureur Dommages-Ouvrages
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, venant aux droits de la SCI [Localité 16] ANATOLE LOT G 1
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
S.C.I. [Localité 16] ANATOLE LOT G1
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00339 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XDHV
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Septembre 2024
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET DE SERVICES (SODES)
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 24 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] [Adresse 18] – [Adresse 7] / [Adresse 3] à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI [Localité 16] Anatole Lot G1, la société SODES, la société SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2023, le même syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Nexity IR Programmes Grand Paris, venant aux droits de la SCI [Localité 16] Anatole Lot G1.
Les instances ont été jointes.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023 avant d’être révoquée le 18 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2023, la SMA SA a assigné la société Delacommune et Dumont et la société Axa France Iard en intervention forcée aux fins d’appel en garantie.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société SMA SA assureur dommages-ouvrage demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires à son endroit ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA SA ;
— débouter la société SMA SA de ses demandes ;
— la condamner à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 24 juin 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il résulte des articles L.242-1 alinéa 3 et de l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances que l’assureur dommages-ouvrage est tenu a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ou de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée lorsqu’il décide de ne pas recourir à une expertise.
Les dispositions de l’article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances ne privent pas l’assureur du droit d’invoquer la prescription biennale qui a commencé à courir à compter de l’expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre (voir en ce sens 1re Civ, 16 juillet 1998, 96-14.934), ou de quinze jours lorsqu’il décide de ne pas recourir à une expertise.
Il résulte des articles R.112-1 et R.321-1 du code des assurances que les polices d’assurance dommages-ouvrage doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 22242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, il est constant et justifié que :
— le syndicat des copropriétaires a effectué une première déclaration de sinistre le 19 juin 2018 et une seconde déclaration de sinistre le 21 juin 2018 ;
— la SMA SA a refusé sa garantie par courrier du 16 juillet 2018 – et ce, alors qu’aucune expertise n’a été entreprise aux fins de constater les désordres ;
— le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la SMA SA le 26 juillet 2018 ;
— le rapport d’expertise de l’expert, désigné sur ordonnance du 17 octobre 2018, a été déposé le 30 septembre 2020 ;
— la signification de l’assignation introductive de la présente instance a été faite à la SMA SA le 13 décembre 2022.
Partant, il sera retenu que la SMA SA, qui n’a pas eu recours à l’expertise dans la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage, a notifié, par son courrier du 16 juillet 2018 son refus de garantie postérieurement au délai de quinze jours auquel elle était tenue, de telle sorte qu’à compter de cette date a commencé à courir, pour la SMA SA, le délai biennal de prescription à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Ce délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé du 26 juillet 2018, puis suspendu pendant la durée des opérations d’expertise du 17 octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2020 ; par conséquent, à cette date, le délai de prescription a repris son cours.
Il résulte de cette chronologie que le délai biennal de prescription a expiré le 20 septembre 2022 et que l’action du syndicat des copropriétaires, qui a assigné la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, le 13 décembre 2022, était, à cette date, prescrite.
La SMA SA est ainsi bien fondée à se prévaloir de la prescription biennale – étant observé que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les dispositions de l’article L.112-1 du code des assurances sont bien reprises en page 12 des conditions générales référencées SGB0242E auxquelles renvoient les conditions particulières.
Enfin, c’est de façon inopérante que le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres invoqués, qu’il estime de nature décennale, sont de nature à mobiliser la garantie responsabilité décennale de la SMA SA, alors que celle-ci a été assigné en seule qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Partant, il convient de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires contre la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage irrecevables comme prescrites.
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2024 pour clôture, à charge pour les parties, qui ont toutes conclu au moins une fois, de communiquer toutes nouvelles écritures utiles avant le 15 novembre 2024.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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