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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 14 févr. 2024, n° 24/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/01037 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2FQ
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/01037 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2FQ
MINUTE N°N° RG 24/01037 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2FQ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 14 Février 2024,
Nous, Charlotte THINAT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [U] [R] [W]
née le 23 Juin 1979 à VALENCIA
de nationalité Colombienne
assistée de Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [Z], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [U] [R] [W] a été entendue en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Madame [U] [R] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [U] [R] [W] non autorisée à entrer sur le territoire français le 10/02/2024 à 17:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/02/2024 à 17:20 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 Février 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [U] [R] [W] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”.
En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
Il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que Madame [U] [R] [W], née le 23 juin 1979 au Vénézuéla, s’est vue refuser l’entrée sur le territoire à son arrivée le 10 février 2024 au motif qu’elle ne justifiait pas du viatique suffisant pour son séjour de 90 jours envisagé aux Pays-Bas, n’étant en possession que de 20 mille pesos, soit 4,71 euros. Le 12 février 2024 étaient reçus plusieurs documents en langue flamande (relevé de compte bancaire et trois feuillets dactylographiés) ainsi qu’une attestation d’hébergement daté du 12 février, une attestation d’assurance couvrant son séjour datée du 11 février 2024 et un ticket de bus pour un trajet Rotterdam/Paris pour le 13 février 2024. Le 12 février 2024, Madame [W] refusait de quitter la zone d’attente aux fins d’embarquer à bord d’un vol à destination de Bogota (Colombie).
Lors de l’audience, Madame [W] confirme vouloir se rendre aux Pays-Bas afin d’aider l’une de ses amies. Celle-ci, Madame [O] [H] [L], est présente dans la salle d’audience et confirme vouloir héberger et prendre en charge Madame [W]. Les documents transmis en langue flamande le 12 février dernier font apparaître qu’ils sont bien au nom de Madame [L] [O] [H]. Il est également précisé que le ticket de bus du 13 février 2023 est celui utilisé par celle-ci pour venir en France afin de voir Madame [W] en zone d’attente et assister à l’audience.
Refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde.
En l’espèce, Madame [W] justifie ce jour de l’ensemble des conditions nécessaires à son entrée dans l’espace Schengen.Son maintien en zone d’attente n’apparaît dès lors plus nécessaire et proportionné.
En conséquence, il y a lieu de ne pas faire droit à la requête de l’administration et d’autoriser l’intéressée à quitter la zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [U] [R] [W] en zone d’attente à l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Donnons acte à Madame [U] [R] [W] de ce qu’il pourra être convoqué à l’adresse suivante :
chez Madame [O] [H] [L]
B.Knappert laan 213B
3116JD
SCHIEDAM
NEDERLAND
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Février 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Février 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Février 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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