Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 13 mai 2024, n° 23/00577
TJ Bobigny 13 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Situation financière irrémédiablement compromise

    La cour a estimé que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise, car elle continuait de percevoir des revenus stables et avait une capacité de remboursement.

  • Accepté
    Capacité de remboursement

    La cour a constaté que la débitrice avait une capacité de remboursement et a ordonné le rééchelonnement de ses dettes sur 82 mois avec une mensualité maximum de 275 euros.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 mai 2024, n° 23/00577
Numéro(s) : 23/00577
Importance : Inédit
Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2025
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]

Télécopie : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

Référence à Rappeler dans toute correspondance

Service Surendettement et PRP

N° RG 23/00577 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YT6L

JUGEMENT

Minute : 350

Du : 13 Mai 2024

Madame [M] [I] épouse [R]

C/

[7] (00050569829125, 6026 272237 8)

———

GROSSE DELIVREE LE

A

———

COPIE CERTIFIEE CONFORME

DELIVREE LE

A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mai 2024 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 15 Mars 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [M] [I] épouse [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[7] (00050569829125, 6026 272237 8)

Service Surendettement

[Localité 5]

non comparante, ni représentée

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 août 2023, Madame [M] [I], épouse [R] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 18 septembre 2023.

Le 27 novembre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 55 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 416,86 €, sans effacement partiel en fin de plan.

Madame [M] [I], épouse [R], à qui les mesures ont été notifiées le 5 décembre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 11 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 mars 2024.

A l’audience, Madame [M] [I], épouse [R], comparante, sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle actualise sa situation personnelle et financière, et souligne avoir dû arrêter de travailler pour s’occuper des membres de sa famille en situation de maladie, et être prochainement en fin de droits au chômage.

[7] SA n’a pas comparu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.

Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 04 avril 2024, Madame [M] [I], épouse [R] a transmis son dernier avis d’échéance et son attestation de droits Pôle Emploi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.

Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :

Allocation de retour à l’emploi sur un mois de 30 jours

1 870,50 €

Contribution du conjoint non déposant (part de l’AAH)

464,06 €

Allocations familiales sous conditions de ressources

394,91 €

Complément familial

184,81 €

TOTAL

2 914,28 €

La débitrice a indiqué être prochainement en fin de droits au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Cependant, il ressort de l’attestation établie par Pôle Emploi le 09 mai 2023 que celle-ci pouvait prétendre à compter du 11 mai 2023 à 548 jours d’allocations. Ce faisant, la fin des droits de la débitrice interviendra, au sens de ce document, au plus tôt, à la fin du mois d’octobre 2024. A ce jour, elle doit donc être regardée comme continuant de percevoir un revenu stable à ce titre.

Il a par ailleurs été calculé une contribution de Monsieur [Z] [R] aux charges communes dès lors que, même si celui-ci n’a pas déposé de dossier de surendettement, il ne partage pas moins les charges de logement et relatives aux enfants.

Il apparaît qu’avec 3 enfants à sa charge, les charges mensuelles de la débitrice peuvent être établies à un total de :

Charges de la vie courante (barème)

1 282,00 €

Charges d’habitation (barème)

243,00 €

Charges de chauffage (barème)

250,00 €

Loyer (frais réels)

623,93 €

Total

2 398,93 €

Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.

Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.

La capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à 515,35 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 594,10 €.

L’existence d’une capacité de remboursement à ce jour exclut tout effacement des dettes de la débitrice. Si celle-ci fait part de son inquiétude pour l’avenir, force est de constater, tout d’abord, qu’elle perçoit encore l’allocation de retour à l’emploi au moins jusqu’au mois d’octobre 2024. Par ailleurs, celle-ci indique se consacrer à la vie de famille en qualité d’aidante familiale. A ce titre, elle est susceptible de faire valoir divers droits sociaux lui permettant de débloquer des prestations, en remplacement d’un revenu salarié.

Aussi, il y a lieu de prévoir, en l’état, le rééchelonnement des dettes de la débitrice. Si, du fait d’une évolution négative de sa situation personnelle (diminution des revenus), celle-ci ne bénéficie plus de capacité de remboursement, il lui appartiendra de déposer un nouveau dossier de surendettement.

En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 275 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable, et qu’elle laisse une partie du revenu disponible pour prendre en charge les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale.

En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 275 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 82 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE que la capacité de remboursement de Madame [M] [I], épouse [R] s’élève à 515,35€ ;

CONSTATE que la situation de Madame [M] [I], épouse [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;

REJETTE la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 82 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 275,00 € ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;

DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 août 2024, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;

DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

DIT qu’il appartient à Madame [M] [I], épouse [R] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;

DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;

RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Madame [M] [I], épouse [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;

RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;

RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [M] [I], épouse [R] ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 13 mai 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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