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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 févr. 2024, n° 24/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01152 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y235
MINUTE: 24/322
Nous, Mallorie PICHON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [F]
né le 06 Juillet 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent (e)
INTERVENANT
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 février 2024
Le 05 février 2024, le directeur de MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [F].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS.
Le 14 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 février 2024.
A l’audience du 16 Février 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [Z] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [F] est hospitalisé depuis plusieurs mois et que son état ne s’est pas amélioré malgré plusieurs options thérapeutiques. Il a ainsi déclenché plusieurs départs de feu ces dernières semaines, mettant en danger sa propre vie et celle des autres, apparaît très envahi, passe à l’acte hétéro-agressif malgré la sédation. Il est fait état d’une discordance psychque majeure. L’avis motivé du 9 février 2024 précise notamment que Monsieur [Z] [F] présente des troubles du comortement avec recrudescence délirante et présente une résistance psychopharmacologique, qu’il est intolérant à la frustration et dans le déni de ses troubles et qu’un transfert en unité pour malade difficile a été demandé.
L’audition de l’intéressé n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation.
Au vu de ces éléments, Monsieur [Z] [F] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Février 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Mallorie PICHON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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