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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 janv. 2024, n° 23/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01160 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5FM
Jugement du 19 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01160 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5FM
N° de MINUTE : 24/00105
DEMANDEUR
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Jean-Pierre POLESE et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01160 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5FM
Jugement du 19 JANVIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2022, Mme [Z] [C] [S] a complété une demande de capital décès à la suite du décès de son fils, M. [W] [K] le 13 novembre 2022.
Par lettre du 16 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de versement du capital décès au motif que l’assuré ne remplissait pas les conditions pour ouvrir droit à cette prestation.
Mme [Z] [S] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 21 juin 2023, notifiée le lendemain, confirmé la décision de la CPAM.
Par lettre recommandée reçue le 20 juin 2023 au greffe, Mme [Z] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [Z] [S], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de capital-décès.
Elle indique que son fils avait travaillé et qu’il remplissait les conditions d’attribution de ce capital.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Elle indique que M. [K] ne remplissait pas les conditions d’attribution du capital-décès n’ayant pas travaillé un minimum d’heures prévu par les textes.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement de capital-décès
Aux termes de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, “sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8.”
Aux termes de l’article R. 361-3 du même code, “pour l’application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l’article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès. […]”.
Aux termes de l’article L. 313-1 du même code, I.-Pour avoir droit :
[…]
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. […]”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01160 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5FM
Jugement du 19 JANVIER 2024
Aux termes de l’article R. 313-6 du même code, “pour ouvrir droit à l’assurance décès, l’assuré social doit justifier à la date du décès d’une des conditions suivantes :
1° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;
2° Soit il a effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d’un mois civil ou de trente jours consécutifs ;
3° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;
4° Soit il a effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;
5° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 400 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l’année de référence ;
6° Soit il a effectué au moins 400 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile.”
En l’espèce, la CPAM a refusé le versement du capital décès faisant valoir que l’assuré ne remplissait pas les conditions fixées à l’article R. 313-6 précité.
Contestant cette décision, Mme [Z] [S] indique que son fils avait travaillé. Elle produit deux bulletins de paie :
— le premier pour la période du 5 juillet au 16 juillet 2021 – net à payer de 303,25 euros pour une mission d’animateur en formation,
— le second pour les périodes du 4 octobre au 8 octobre et du 12 octobre au 29 octobre 2021 – net à payer de 704,96 euros pour une mission de préparateur de commande.
Elle indique qu’il a également travaillé en intérim 13 heures en novembre 2021, 4,92 heures en janvier 2022 et 7 heures en octobre 2022.
Toutefois, les heures accomplies par M. [K] ne permettent pas de remplir une des conditions visées à l’article R. 313-16 précité.
La décision de la CPAM est donc justifiée et il ne peut être fait droit à la contestation de Mme [Z] [S].
Sa demande en paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [Z] [S], qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de versement de capital-décès présentée par Mme [Z] [S] ;
Met les dépens à la charge de Mme [Z] [S] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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