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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 août 2024, n° 24/03060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/03060 – N° Portalis DB3S-W-B7H-ZDW4
Minute : 24/00872
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Monsieur [I] [E] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mr [E] [D] [I]
Le
JUGEMENT DU 14 Août 2024
Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Août 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 18 janvier 2016, Monsieur [N] [M] a donné à bail à Monsieur [I] [E] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 750 euros, outre une provision sur charges de 50 euros. Par acte sous seing privé du 20 janvier 2016, le bailleur s’est fait garantir par la société INTERASSURANCES via la société SES dans le cadre d’une délégation de gestion, des loyers impayés dans le cadre de l’exécution du contrat précité.
Monsieur [I] [E] [D] a quitté les lieux en octobre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, la SAS INTERASSURANCES a fait assigner Monsieur [I] [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de :
— voir condamner Monsieur [I] [E] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 547,86 euros au titre des loyers et charges impayés,
— 1 000 euros à titre indemnitaire,
— 720 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 2 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée au 8 janvier 2024. A cette audience l’affaire a été radiée faute de comparution des parties à l’audience. Il a été fait droit à la demande de rétablissement de l’affaire à l’audience du 24 juin 2024.
A cette audience, la SAS INTERASSURANCES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [E] [D], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses puis par lettre recommandée avec accusé de réception dans le cadre du rétablissement de l’affaire (pli avisé non réclamé), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision par défaut.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux termes de l’assignation de la SAS INTERASSURANCES pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les arriérés de loyers et de charges
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En l’espèce, le demandeur produit un décompte arrêté au 10 octobre 2019 faisant état d’un arriéré locatif de 4 547,86 euros, échéance d’octobre inclus (arrêt au 5 octobre compte tenu du départ des lieux) et dépôt de garantie de 750 euros déduit.
Par des quittances subrogatives des 23 juillet 2018, 22 juillet 2019 et 29 novembre 2019 le bailleur s’est fait indemniser par la société SES mandatée par la société INTERASSURANCES des sommes respectives de 1 600 euros, 800 euros et 2 147,86 euros, soit la somme de 4 547,86 euros. Par écrit du 29 novembre 2019 signé du bailleur, il a société la demanderesse dans ses droits et actions contre le locataire en remboursement de la somme de 5 457,86 euros.
Monsieur [I] [E] [D], absent, ne peut par définition contester ni le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [I] [E] [D] sera condamné à verser à la SAS INTERASSURANCES la somme de 4 547,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à octobre 2019.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SAS INTERASSURANCES ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard de paiement et qui sera réparé par les intérêts légaux assortissant la créance à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [I] [E] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la SAS INTERASSURANCES la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [I] [E] [D] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne Monsieur [I] [E] [D] à payer à la SAS INTERASSURANCES la somme de 4 547,86 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Déboute la SAS INTERASSURANCES de sa demande indemnitaire ;
Condamne Monsieur [I] [E] [D] à payer à la SAS INTERASSURANCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [E] [D] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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