Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 25 janvier 2024, n° 24/00422
TJ Bobigny 25 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité de soins psychiatriques

    La cour a constaté que les éléments médicaux et le comportement du patient justifient la poursuite de l'hospitalisation complète pour garantir sa sécurité et celle des autres.

  • Accepté
    Régularité de la procédure

    La cour a jugé que la procédure était régulière, car un second certificat émanant d'un psychiatre non participant a été fourni, validant ainsi la décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, j l d hsc, 25 janv. 2024, n° 24/00422
Numéro(s) : 24/00422
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

— 

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/00422 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWYA

MINUTE: 24/141

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [Y] [J]

né le 11 Novembre 1966 à

Foyer [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 1]

Présent (e) assisté (e) de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office

Absent (e) représenté (e) par Me Nadia DIDI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Absent (e)

INTERVENANT

L’EPS DE [6]

Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent (e)

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 janvier 2024

Le 17 janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [Y] [J].

Depuis cette date, Monsieur [O] [Y] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 19 Janvier 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 janvier 2024.

A l’audience du 25 Janvier 2024, Me Nadia DIDI, conseil de Monsieur [O] [Y] [J], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de l’intéressé fait valoir que le motif médical s’opposant à ce que Monsieur [O] [Y] [J] soit transporté à l’audience et entendu par le juge des libertés et de la détention a été rédigé par un médecin participant à la prise en charge de ce patient, ce qui vicie la procédure.

Aux termes de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, disposition faisant partie des dispositions communes aux procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques :

“Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :

1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;

2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

5° Le cas échéant :

a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;

b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles”.

En l’espèce, si un premier certificat de situation établissant que Monsieur [J], qui refuse de se présenter à l’audience, était dans un état incompatible avec son audition, avait été rédigé par le Docteur [E], psychiatre participant à sa prise en charge, un second est parvenu, à la demande du juge des libertés et de la détention, en délibéré et communiqué au conseil de Monsieur [J], émanant cette fois-ci d’un psychiatre ne participant pas à sa prise ne charge.

Le moyen sera écarté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que du certificat de réintégration en programme de soins du 17 janvier 2024, que Monsieur [O] [R] a été hospitalisé sous contrainte par décision du représentant de l’Etat le 2 mars 2023 après signalement de son foyer, en raison d’un comportement agressif et inadapté (masturbation en public et déambulation la nuit) dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois. Le juge des libertés et de la détention a maintenu l’hospitalisation le 13 mars 2023. Le 30 juin 2023, le préfet a décidé d’une poursuite pour une durée de six mois.

L’état de santé de Monsieur [R] s’améliorant (stabilisation du comportement suite à mise ne place de traitement et bon déroulement de permissions), il a été admis en programme de soins à compter du 16 aout 2023. Par décision du 2 novembre 2023, le préfet de Seine Saint Denis décidait d’une réintégration sous forme d’hospitalisation complète, dans un contexte de rechute. Le juge des libertés et de la détention maintenait la mesure par ordonnance du 13 novembre 2023.

Le 17 novembre 2023, Monsieur [R] était de nouveau admis à un programme de soins ambulatoire à compter du 22 novembre 2023. Le 17 janvier 2024, il était réintégré en hospitalisation complète, le patient nécessitant un accompagnement dans les soins devant une conscience moyenne de ses troubles, et se trouvant sans hébergement.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 22 janvier 2024 que le patient est calme et coopérant aux soins, qu’il a des idées délirantes toujours présentes, qu’il ne présente pas de troubles du comportement auto ou hétéro-agressif, mais qu’il convient de le garder en hospitalisation en raison de sa situation d’hébergement, afin d’éviter l’arrêt des soins.

A l’audience de ce jour, ce patient ne comparait pas, ayant manifesté son refus de se présenter et ne voyant pas l’intérêt de l’audition.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [R] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y] [J].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y] [J] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 25 Janvier 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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