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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 1er oct. 2024, n° 23/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00869 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX4F
Jugement du 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00869 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX4F
N° de MINUTE : 24/01846
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 5]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00869 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX4F
Jugement du 01 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [O], salariée de la société [4], a été mise à disposition de la société [3] en qualité d’agent de tri/frêt. Elle a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 février 2021.
La société [4] a établi une déclaration d’accident du travail le 1er mars 2021 en ces termes : “en poussant un colis sur les toboggans avec un collègue, Mme [O] aurait ressenti une douleur à l’épaule droite”.
Aux termes d’un certificat médical initial établi le 25 février 2021, il est fait état des constatations suivantes : “diagnostic principal : enthésopathie de l’épaule droite”. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 4 mars 2021.
Par courrier du 17 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a notifié à la société [4] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 novembre 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [O] imputée sur son compte employeur.
A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 15 mai 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail.
Par jugement avant dire droit du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise en confiant notamment à l’expert la mission de :
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [L] [O] au titre de l’accident du 24 février 2021 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auquel se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
— renvoyer l’affaire à l’audience du 2 juillet 2024.
L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2024, notifié aux parties par courrier du 4 juin 2024 et l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 2 juillet 2024.
Régulièrement représentée, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
— fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail au 1er mai 2021,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré postérieurement au 30 avril 2021,
— condamner la CPAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, la CPAM s’est vu notifier le jugement du 19 mars 2024 dans lequel figure la date de renvoi par lettre recommandée reçue le 25 mars 2024.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve
contraire.
Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.
Aux termes de son rapport, le docteur [N] conclu :
“La lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 25/02/2021 est une douleur de l’épaule droite en l’absence probante d’une lésion post traumatique récente, osseuse, ostéo articulaire, tendineuse, imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté. L’arrêt de travail et les soins en rapport avec la dolorisation temporaire de l’état antérieur tendinite chronique sur conflit sous-acromial, affection dégénérative non traumatique sans lien avec l’accident du travail relaté le 25/02/2021 s’étend jusqu’au 30/04/2021. Au-delà du 30/04/2021, les soins et arrêts de travail ne sont pas en rapport direct et exclusif avec l’accident du 25/02/2021, ils relèvent du risque maladie pour une affection inflammatoire chronique qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte.”
Les termes de ce rapport apparaissent clairs, précis et dénués d’ambiguïté.
La CPAM qui ne comparait pas, ne fait valoir aucun moyen de contestation des conclusions de ce rapport.
Il y a lieu en conséquence d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en déclarant inopposables à la société [4] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] postérieurement au 30 avril 2021.
Dans le cadre des rapports entre la caisse et l’employeur, il n’y a pas lieu de statuer sur la date de consolidation, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00869 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX4F
Jugement du 01 OCTOBRE 2024
La CPAM sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 19 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société [4] les arrêts et soins prescrits à Mme [L] [O] postérieurement au 30 avril 2021 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au titre de son accident du travail du 24 février 2021 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
D. RELAV C. BRIEND
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