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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 9 sept. 2024, n° 20/07310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 20/07310 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UOXI
N° de MINUTE : 24/01192
DEMANDEUR
A.S.L. [7], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SERGIC, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3].
[Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22, Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
DEFENDEURS
Madame [R] [D] [O] [L] épouse [U]
ASL [7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis TARCZYLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1880
Madame [B] [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis TARCZYLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1880
Monsieur [G] [Z] [U]
ASL [7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Alexis TARCZYLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1880
INTERVENTION FORCÉE
S.N.C. VEOLIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1908,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR greffière.
DÉBATS
Audience publique du 27 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [U], Madame [R] [L] épouse [U] et Madame [B] [H] [U] sont propriétaires des lots 23 et 25 au sein de la résidence [7], située [Adresse 9] – [Adresse 10] – [Adresse 8] à [Localité 6] (93), organisée sous le statut d’une association syndicale libre (ASL).
Par actes en date du 17 juillet 2020, l’ASL [7] a fait assigner Monsieur [G] [U], Madame [R] [L] épouse [U] et Madame [B] [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal leur condamnation au paiement de leur arriéré de charges.
Par actes du 18 juin 2021, les consorts [U] ont assigné la SNC VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE (la société VEOLIA) et la S.A. SOGESSUR en intervention forcée.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2023, la société SOGESSUR a été mise hors de cause.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 janvier 2024, l’ASL [7] sollicite du tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [G] [U], Madame [R] [L] épouse [U] et Madame [B] [H] [U] à lui payer la somme de 7 931,52 euros au titre des appels impayés au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020
— condamner solidairement Monsieur [G] [U], Madame [R] [L] épouse [U] et Madame [B] [H] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner solidairement Monsieur [G] [U], Madame [R] [L] épouse [U] et Madame [B] [H] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de commandement ou de sommation, ainsi que tous les actes rendus nécessaires pour l’exécution du jugement à intervenir
— ordonner l’exécution provisoire.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en vue de l’audience de mise en état du 24 avril 2024, les consorts [U] sollicitent du tribunal de :
— rejeter les demandes de l’ASL [7]
A titre subsidiaire,
— les condamner à ne régler que la somme en principal de 7 100,41 euros
— leur accorder les plus larges délais pours’acquitter solidairement de cette somme
— condamner la société VEOLIA à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en faveur de l’ASL [7]
— écarter l’exécution provisoire
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de la société VEOLIA
— condamner in solidum l’ASL [7] et la société VEOLIA à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner ces dernières in solidum aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Alexis TARCZYLO
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2024, la société VEOLIA sollicite du tribunal de :
— Débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes
— Les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner solidairement aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Jean-Philippe PIN.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
Il ne sera pas répondu à la demande visant à voir « rappeler que toutes ces sommes seront dues en sus des charges courantes qui doivent toujours être réglées à échéance », qui ne constitue pas davantage une prétention susceptible de saisir le tribunal.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Se fondant sur le cahier des charges de l’association et sur le rapport d’intervention de la socité PROXISERV du 4 juin 2019, l’ASL [7] fait valoir que la créance de charges d’eau dont elle sollicite le paiement est liée à une fuite privative, ne concernant pas les parties communes en amont du compteur divisionnaire. Elle précise qu’elle n’a pu identifier les causes du virement opéré par la société VEOLIA au titre de l’écrêtement qu’à l’occasion de la précédente procédure dans la mesure où elle est titulaire d’un contrat unique pour l’ensemble de l’unité foncière.
Se fondant sur l’article 1353 du code civil, les consorts [U] font valoir que la somme sollicitée par l’ASL [7] correspond à une surconsommation d’eau liée à une fuite d’eau en sortie de compteur, à l’extérieur de leur maison, et relevant par conséquent des parties communes. S’appuyant sur un courrier de la société PROXISERVE, prestataire mandaté par l’ASL [7], ils soutiennent que cette fuite d’eau était liée à un défaut d’entretien des citerneaux en place dans la résidence. Ils ajoutent que l’ASL [7] a bénéficié d’un écrêtement lié à cette surconsommation d’eau, dont elle ne les a pas informés.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du courriel adressé par la société Proxiserve le 5 juin 2019 que la fuite litigieuse provenait « d’un purgeur intégré au clapet anti-pollution en sortie de compteur ».
Il apparaît sur le schéma intégré aux dernières conclusions de la société VEOLIA (page 6) que le clapet anti-pollution se situe entre le compteur et la canalisation privée.
Le cahier des charges de l’association prévoit en son article 36. c) que « La gestion, l’entretien et la réfection des réseaux et de la voie jusqu’aux branchements individuels non inclus sont assurés par l’association syndicale ».
Il se déduit des développements précédents que la fuite a eu lieu entre le branchement individuel et la maison des consorts [U]. Or la gestion du réseau sur cette partie relevait des propriétaires du lot et non de l’association, en application des dispositions du cahier des charges précitées.
De plus, il n’est pas contesté que les charges d’eau sont imputées à chaque copropriétaire selon sa consommation individuelle.
Par conséquent, les consorts [U] sont redevables de leurs charges d’eau sur l’ensemble de la période, surconsommation comprise et après déduction de l’écrêtement opéré par la société VEOLIA.
L’ASL [7] produit un décompte arrêté au 1er décembre 2023 à la somme de 7 931,52 euros. Les charges sont justifiées par les factures produites.
Les consorts [U] ne contestent pas le montant des frais de recouvrement qui leur sont imputés au titre de ce décompte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [U], Madame [R] [L] épouse [U] et Madame [B] [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 931,52 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er décembre 2023.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, date de la première mise en demeure.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [G] [U], Madame [R] [L] épouse [U] et Madame [B] [H] [U], et dans la mesure où il ressort des pièces produites que l’ASL [7] ne les avait pas informés de l’application d’un écrêtement, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’appel en garantie
Les consorts [U] sollicitent la condamnation de la société VEOLIA à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. Sans préciser le fondement juridique de leur demande, ils font valoir que la société VEOLIA ne les a pas informés de l’application d’un écrêtement.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.
En l’espèce, faute pour les consorts [U] de démontrer l’existence d’une faute de la part de la société VEOLIA, ni de caractériser un grief résultant de cette faute, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code de procédure civile, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la somme due par Monsieur [G] [U], Madame [R] [L] épouse [U] et Madame [B] [H] [U] est égale à 7 931,52 euros.
Compte tenu des faits de l’espèce et de la situation financière des consorts [U], il convient de faire droit à leur demande de délais de paiement et de les autoriser à se libérer de la dette en 23 mensualités de 330 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des charges courantes, et une vingt-quatrième mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [G] [U], Madame [R] [L] épouse [U] et Madame [B] [H] [U] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [U], Madame [R] [L] épouse [U] et Madame [B] [H] [U], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance. Les dépens n’intégreront pas les frais de commandement de payer ou de sommation de payer, actes non nécessaires à l’introduction de l’instance. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean-Philippe PIN.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse et de la société VEOLIA les frais exposés par elles dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer à l’ASL [7] d’une part et à la société VEOLIA d’autre part, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et assurer leur défense.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne solidairement Monsieur [G] [U], Madame [R] [L] épouse [U] et Madame [B] [H] [U] à payer à l’ASL [7] la somme de 7 931,52 euros au titre des appels de charges selon décompte arrêté au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020,
— Déboute l’ASL [7] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Déboute Monsieur [G] [U], Madame [R] [L] épouse [U] et Madame [B] [H] [U] de leur demande en garantie à l’encontre de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
— Accorde à Monsieur [G] [U], Madame [R] [L] épouse [U] et Madame [B] [H] [U] la faculté de s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 330 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des charges courantes, et une vingt-quatrième mensualité devant impérativement apurer le solde dû,
— Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— Condamne in solidum Monsieur [G] [U], Madame [R] [L] épouse [U] et Madame [B] [H] [U] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe PIN pour les dépens par lui exposés,
— Condamne in solidum Monsieur [G] [U], Madame [R] [L] épouse [U] et Madame [B] [H] [U] à payer à l’ASL [7] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Monsieur [G] [U], Madame [R] [L] épouse [U] et Madame [B] [H] [U] à payer à l’ASL [7] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME AIT MADAME CORON
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