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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 27 mars 2024, n° 16/05940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/05940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 9 ], Société ACCES VALEUR PIERRE c/ S.A. SCHINDLER, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2024
Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 16/05940 – N° Portalis DB3S-W-B7A-PWXC
N° de MINUTE : 24/00172
Société ACCES VALEUR PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE du cabinet LEFEBVRE Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031
DEMANDERESSE
C/
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique LACAN du cabinet LACAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0491
S.A. SCHINDLER
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florian ENDROS de la SELAS E-B-A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0387
COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL Cabinet Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier.
****************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS
La SCPI ACCES VALEUR PIERRE, venant aux droits de la société VALEUR PIERRE UNION et de la société VALEUR PIERRE ALLIANCE, était propriétaire depuis le 12 octobre 2010 d’un immeuble dénommé « OPALE », sis [Adresse 4] à [Localité 9].
Composé de deux bâtiments à usage exclusif de bureaux, l’immeuble avait été donné en location à la commune de [Localité 9] par bail commercial en date du 10 mars 2009. Il était assuré par un contrat passé entre la société BNP Paribas Real Estate représentant la société ACCES VALEUR PIERRE et la société AXA France Iard, comprenant notamment une assurance de responsabilité civile.
Le contrat de maintenance des ascenseurs de l’immeuble a été passé entre la société BNP Paribas Real Estate représentant la société ACCES VALEUR PIERRE et la société SCHINDLER France, avec une prise d’effet au 12 octobre 2010 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction à la date anniversaire.
Le 2 juin 2011, la société BNP Paribas Real Estate procédait à la déclaration d’un sinistre de responsabilité civile auprès de la société AXA France Iard s’agissant d’un accident du travail survenu le 24 mai 2011 dans l’un des ascenseurs de l’immeuble au préjudice d'[H] [L], agent administratif de la commune de [Localité 9], blessée par la chute d’un élément d’éclairage.
Par un arrêté municipal en date du 11 juillet 2011, la commune de [Localité 9] reconnaissait l’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu le 24 mai 2011.
LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE INITIEE PAR [H] [L]
Par requête enregistrée le 16 novembre 2015, [H] [L] et [E] [L] en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs saisissaient le tribunal administratif de [Localité 9] aux fins d’indemnisation des préjudices nés de l’accident du 24 mai 2011.
LA PROCEDURE JUDICIAIRE
Par actes délivrés le 13 mai 2016 et le 18 mai 2016 par huissier de justice, la société ACCES VALEUR PIERRE assignait devant le tribunal de grande instance de Bobigny respectivement la société AXA France Iard, la commune de [Localité 9] et la société SCHINDLER France aux fins de garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par le tribunal administratif de [Localité 9] avec un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure administrative.
La commune de [Localité 9] constituait avocat par acte reçu le 14 juin 2016.
La société SCHINDLER France constituait avocat par acte reçu le 16 juin 2016.
La société AXA France Iard constituait avocat par acte reçu le 2 septembre 2016.
Par jugement rendu le 20 décembre 2016, le tribunal administratif de [Localité 9] décidait de :
— rejeter les conclusions de la requête en ce qu’elles sont dirigées contre la société BNP Paribas Real Estate, la SCPI ACCES VALEUR PIERRE et la société SCHINDLER France,
— ordonner une expertise avant de statuer sur les demandes indemnitaires d'[H] [L], avec la mission habituelle,
— réserver les frais d’expertise,
— condamner la commune de [Localité 9] à payer à [H] [L] et [E] [L] une provision d’un montant de 5.000 euros,
— réserver tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le jugement jusqu’à la fin de l’instance.
La commune de [Localité 9] interjetait appel de la décision.
Le rapport de l’expertise médicale était déposé le 23 avril 2018.
Par ordonnance rendue le 13 mars 2018, le juge de la mise en état décidait de :
— prononcer un sursis à statuer sur les demandes en cause jusqu’à ce que la cour administrative de Versailles ait statué sur l’appel formé contre le jugement rendu le 20 décembre 2016 par le tribunal administratif de [Localité 9] dans l’affaire opposant notamment les consorts [L] à la commune de [Localité 9], à la société ACCES VALEUR PIERRE et à la société SCHINDLER France,
— dire que l’instance se poursuivra à l’initiative de la société ACCES VALEUR PIERRE, dès que la décision de la cour administrative de [Localité 11] aura été rendue, ou à l’initiative de la partie la plus diligente ou de celle de juge,
— réserver les dépens.
Par arrêt rendu le 26 novembre 2020, la cour administrative d’appel de [Localité 11] décidait de :
— rejeter la requête de la commune de [Localité 9],
— dire que la commune de [Localité 9] versera à la société VALEUR PIERRE ACCES, la société SCHINDLER France et aux consorts [L] une somme de 1.500 euros chacun au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
— rejeter le surplus des conclusions des parties.
Par conclusions signifiées le 21 juillet 2021, la commune de [Localité 9] sollicitait la reprise de l’instance.
L’ISSUE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le tribunal administratif de [Localité 9] décidait de :
— condamner la commune de [Localité 9] à verser à [H] [L] et [E] [L] une somme d’un montant de 30.000 euros en réparation du solde de l’ensemble des préjudices liés à l’accident de service d'[H] [L] survenu le 24 mai 2011, cette somme, comprenant les 5.000 euros de provision d’ores et déjà accordés par le précédent jugement en date du 20 décembre 2016, étant assortie des intérêts légaux à la date du 23 septembre 2015, avec capitalisation à compter du 23 septembre 2016,
— mettre les dépens d’un montant de 4.158 euros à la charge définitive de la commune de [Localité 9], qui versera 3.590 euros à [H] [L] et [E] [L] et 568 euros au docteur [R],
— dire que la commune de [Localité 9] versera à [H] [L] et [E] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
— rejeter le surplus de la requête d'[H] [L] et [E] [L],
— rejeter le surplus des conclusions présentées par la commune de [Localité 9],
— rejeter les conclusions présentées par la société BNP Paribas Real Estate, la société SCHINDLER France et la SCPI ACCES VALEUR PIERRE au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
— dire que le jugement est déclaré commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis et à la Caisse des Dépôts et Consignations.
LES DEMANDES DES PARTIES
Par conclusions n°3 signifiées le 23 mai 2023, la société ACCES VALEUR PIERRE demande au tribunal de :
— dire la commune de [Localité 9] irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées contre elle,
— débouter la commune de [Localité 9] de ses demandes,
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner solidairement la société AXA France Iard, la société SCHINDLER France et la commune de [Localité 9] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la juridiction de céans que devant les juridictions administratives,
— condamner solidairement la société AXA France Iard, la société SCHINDLER France et la commune de [Localité 9] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bernard Claude LEFEBVRE, avocat.
A l’appui de ses prétentions, elle fait observer que la procédure administrative serait toujours pendante. Elle remarque que les demandes formées par la commune de [Localité 9] contre elle et la société BNP Paribas Real Estate auraient été rejetées par les juridictions administratives au motif qu’elle n’aurait pas apporté la preuve de l’entretien normal de ses locaux et aurait engagé de ce fait sa responsabilité à l’égard des usagers et qu’en tout état de cause la dite responsabilité serait engagée du fait de sa qualité d’employeur. Elle fait valoir que sa qualité d’employeur fondant la responsabilité de la commune de [Localité 9], celle-ci ne pourrait opposer un quelconque défaut d’entretien. Elle rappelle avoir engagé la procédure aux fins initialement d’être garantie de toute condamnation au profit d'[H] [L], en contestant supporter une quelconque responsabilité au titre de l’exploitation, de la réparation et de l’entretien des locaux donnés en location, et notamment les ascenseurs. Elle affirme que l’entretien de ceux-ci relèverait du locataire en sa qualité de gardien de l’immeuble. Elle ajoute que la société SCHINDLER France supporterait un devoir de conseil et d’information sur les équipements objets du contrat d’entretien et de maintenance. Elle soutient que la sécurité des personnes constituerait une obligation de résultat pour un ascensoriste, la visite régulière des équipements n’étant pas suffisante à démontrer le respect de ses obligations. Elle répète que la garde de l’immeuble aurait été transférée au preneur de l’immeuble à compter du bail commercial, la délivrance ayant été effectivement opérée. Elle en déduit l’impossibilité d’engager sa propre responsabilité dans la survenue de l’accident d'[H] [L]. Elle demande la garantie d’une éventuelle condamnation par la société SCHINDLER France en application du contrat de maintenance et par la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité civile.
Par conclusions n°3 récapitulatives signifiées 5 juin 2023, la société AXA France Iard demande au tribunal de :
à titre principal
— la mettre hors de cause,
dans le cas où par impossible une condamnation venait à être prononcée contre elle
— dire que celle-ci ne pourra être prononcée que dans les limites de la police et notamment de la franchise contractuelle de 1.500 euros,
— dire qu’elle devra en être intégralement garantie en principal, intérêts et frais quelconque par :
la société SCHINDLER France, tenue de la maintenance de l’ascenseur,
la commune de [Localité 9], employeur, tenue d’une obligation de sécurité résultat à l’égard d'[H] [L], sa préposée, et exploitant les locaux loués,
— condamner tous succombants à régler à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que la seule survenance dans un ascenseur de l’immeuble de la société ACCES VALEUR PIERRE serait insuffisante à fonder la responsabilité de cette dernière. Elle en déduit sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle sollicite une garantie limitée aux termes prévus par le contrat d’assurance. Elle réclame la garantie de la société SCHINDLER France responsable de la maintenance de l’ascenseur et de la commune de [Localité 9] en sa qualité d’employeur tenue d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de sa préposée et d’exploitant des lieux loués.
Par conclusions n°3 signifiées le 16 février 2023, la société SCHINDLER France demande au tribunal de :
à titre principal
— rejeter l’appel en garantie formulé par la société ACCES VALEUR PIERRE et de son assureur, la société AXA France Iard, à son encontre,
— rejeter l’appel en garantie formulé par la commune de [Localité 9] à son encontre,
— rejeter les demandes de condamnation formulées par la société ACCES VALEUR PIERRE, la société AXA France Iard et la commune de [Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens à son encontre,
— la mettre hors de cause au motif qu’aucun élément ne justifie que sa responsabilité soit engagée,
à titre reconventionnel
— condamner in solidum la société ACCES VALEUR PIERRE et son assureur, la société AXA France Iard, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause
— condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle souligne le caractère subsidiaire de l’appel en garantie sollicité par la commune de [Localité 9] à son encontre, cet appel étant principalement dirigé contre la société ACCES VALEUR PIERRE et son assureur. Elle rappelle que l’accident aurait été qualifié d’accident de service par la commune de [Localité 9], dont la responsabilité sans faute en qualité d’employeur aurait été retenue par les juridictions administratives. Elle ajoute que les circonstances de l’accident resteraient particulièrement floues, seules les déclarations de la victime ayant été recueillies, en l’absence de témoin et d’intervention des services de secours. Elle fait valoir que les pièces versées aux débats par [H] [L] seraient éparses et illisibles. Elle s’indigne de l’absence de toute explication quant à l’origine du prétendu effondrement du plafond de l’ascenseur, aucune photographie n’ayant été produite. Elle observe que le tribunal administratif de [Localité 9] n’aurait d’ailleurs jamais fait mention du terme « ascenseur » dans sa décision. Elle considère qu’aucune certitude n’entourerait les circonstances et même le lieu de l’accident. Elle soutient qu’elle aurait parfaitement respecté ses obligations contractuelles, s’agissant des visites de maintenance à intervalles réguliers conformément aux dispositions réglementaires applicables. Elle fait état en particulier d’une visite de contrôle intervenue le 11 avril 2011, soit 6 semaines avant l’accident allégué, sans aucune anomalie constatée. Elle précise avoir été appelée pour une intervention technique le 24 mai 2011 et avoir réalisé une visite d’inspection le 6 juin 2011. Elle conteste donc tout manquement à ses obligations, conformément à l’appréciation du tribunal administratif de [Localité 9]. Elle affirme que l’obligation de résultat qui lui serait imputée par la société ACCES VALEUR PIERRE serait retenue seulement dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement de l’appareil et d’une faute de l’ascensoriste, outre d’un lien de causalité entre le dysfonctionnement et le dommage. Elle considère que le dysfonctionnement de l’appareil ne serait pas démontré, pas plus que le lien entre ce prétendu dysfonctionnement et la survenance de l’accident. Elle avance qu’elle n’aurait commis aucune faute comme l’aurait mentionné le tribunal administratif de [Localité 9], cette absence de faute ayant justifié le rejet par les juridictions administratives de toutes les demandes formulées à son encontre. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle n’aurait pas été gardienne de l’ascenseur au moment de l’accident. A titre reconventionnel, elle justifie sa demande de garantie à l’égard du propriétaire de l’immeuble et de son assureur par la qualité de gardien de la chose, le transfert de garde n’intervenant qu’au moment de l’intervention sur l’appareil et de qualité de bailleresse de l’immeuble s’agissant de son obligation de délivrance d’une chose en état de servir à son usage prévu.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°1 signifiées le 22 mai 2023, la commune de [Localité 9] demande au tribunal de :
— prononcer la reprise de l’instance à son initiative à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 11] du 26 novembre 2020,
à titre principal
— déclarer que l’accident litigieux est exclusivement imputable à la société ACCES VALEUR
PIERRE en sa qualité de bailleur, chargé de l’entretien et de la maintenance des ascenseurs de l’immeuble OPALE donné à bail,
— débouter la société ACCES VALEUR PIERRRE de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
à titre reconventionnel
— condamner la société ACCES VALEUR PIERRE in solidum avec son assureur, la société AXA France Iard, à la relever et garantir intégralement de toutes les sommes qu’elle a été condamnée à verser aux consorts [L], soit la somme de 35.590 euros versée en exécution des jugements du tribunal administratif de [Localité 9] du 20 décembre 2016 (provision de 5.000 euros) et du 16 décembre 2021 (principal et frais et dépens) avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
à titre subsidiaire
— déclarer la société SCHINDLER France responsable de l’entretien de l’ascenseur litigieux au titre de son obligation de sécurité de résultat,
— condamner la société SCHINDLER France à la garantir de toutes les sommes qu’elle a été condamnée à verser aux consorts [L], soit la somme de 35.590 euros versée en exécution des jugements du tribunal administratif de [Localité 9] du 20 décembre 2016 (provision de 5.000 euros) et du 16 décembre 2021 (principal et frais et dépens) avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
en tout état de cause
— condamner la société ACCES VALEUR PIERRE, la société AXA France Iard et la société
SCHINDLER France in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Brigitte BEAUMONT, avocat.
A l’appui de ses prétentions, elle affirme qu'[H] [L] aurait été victime d’un accident provoqué par la chute du plafond de l’ascenseur qui aurait blessé l’agent. Elle considère que la société VALEUR ACCES PIERRE serait responsable de l’entretien et de la maintenance des ascenseurs de l’immeuble en sa qualité de propriétaire de celui-ci et aurait à ce titre conclu un contrat de maintenance avec la société SCHINDLER France. Elle soutient que la cour administrative d’appel de [Localité 11] aurait écarté toute faute qui lui serait imputable dans l’entretien normal de l’ouvrage, sa responsabilité sans faute ayant été engagée en sa qualité d’employeur de la victime. Elle en déduit qu’elle serait recevable et bien fondée dans ces conditions à rechercher la responsabilité de la bailleresse, aucune décision n’étant encore intervenue sur la responsabilité de l’accident. Elle fait à cet égard valoir que le tribunal administratif de [Localité 9] se serait déclaré incompétent pour statuer sur son appel en garantie à l’égard de la société ACCES VALEUR PIERRE. Elle assure ne pas être en charge de l’entretien des ascenseurs de l’immeuble mais seulement de la prise en charge des redevances du contrat y afférent, en soulignant que le dit contrat aurait été conclu seulement entre le bailleur et la société de maintenance. Elle cite le contrat de bail corroborant ses affirmations. Elle en déduit qu’elle ne serait manifestement pas en charge de l’entretien des ascenseurs et au surplus qu’elle n’aurait aucun contrôle sur le dit entretien. Elle estime que la société ACCES VALEUR PIERRE devrait répondre des conséquences de l’accident et donc de la garantir au titre des vices ou défauts de la chose louée en empêchant son usage. Elle fait valoir que l’effondrement du plafond de l’équipement serait suffisant à faire la preuve d’un défaut de la chose louée. A titre subsidiaire, elle réclame la garantie de la société SCHINDLER France, seule tenue selon elle d’assurer la surveillance, l’entretien et la réparation des ascenseurs de l’immeuble et redevable en outre d’un devoir de conseil et d’information. Elle avance que les entreprises responsables de l’entretien des ascenseurs seraient responsables d’une obligation de sécurité de résultat. Elle contredit la société SCHINDLER France s’agissant des circonstances de l’accident, en affirmant que les services de sécurité et les pompiers auraient été appelés sur place. Elle reproche à la société SCHINDLER France de ne pas préciser les raisons de son intervention technique sollicitée le jour de l’accident. Elle réfute toute exonération du fait des visites d’entretien régulières, la société SCHINDLER France n’ayant pas constaté le dysfonctionnement présenté par l’appareil lors de la visite du 11 avril 2011.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES EN GARANTIE
La qualification du fait dommageable
La commune de [Localité 9] a été condamnée en sa qualité d’employeur d'[H] [L] à indemniser les préjudices non patrimoniaux d’un accident de service survenu le 24 mai 2011 au sein d’un ascenseur d’un immeuble pris à bail auprès de la société ACCES VALEUR PIERRE.
Cette condamnation a été prononcée sur le fondement d’une responsabilité sans faute.
Le moyen tiré du défaut d’entretien normal des locaux dont [H] [L] était l’usagère a été rejeté au motif que la faute imputée à la commune de [Localité 9] n’était pas démontrée.
Au regard de la nature privée des contrats de bail, de maintenance des ascenseurs des locaux et d’assurance dommages entreprise conclus entre les différentes parties, le tribunal de céans est compétent pour statuer sur les possibles garanties de la condamnation de la commune de [Localité 9], dont les motifs de la responsabilité ne sauraient être étendus aux potentiels garants.
Il convient cependant préalablement à cette discussion sur les garanties d’apprécier les circonstances de l’accident dont [H] [L] a été victime.
En effet, la mise en œuvre des responsabilités de chacune des parties implique préalablement de qualifier le fait dommageable.
Les décisions des juridictions administratives évoquent un accident de service en lien avec un ascenseur de l’immeuble l’OPALE.
La demande de radiographie en date du 24 mai 2011 émanant du centre hospitalier [B] [T] mentionne : « traumatisme crânien sans PC a reçu un objet sur la tête cervicalgie chute avec réception sur le genou. Eliminer fracture tête de péroné gauche ».
La déclaration de sinistre régularisée par la société BNP Paribas Real Estate fait état de : « Accident de travail ayant eu lieu le 24/05/2011 dans un ascenseur de l’OPALE plus précisément des éléments de l’éclairage seraient tombés sur la tête de M. [L] [H] ».
Dans la requête et mémoire déposé devant le tribunal administratif de [Localité 9] et dans le mémoire en défense déposé devant la cour administrative d’appel de Versailles, [H] [L] indique : « Le 24 mai 2011, alors qu’elle se trouve dans les locaux du centre administratif OPALE, le plafond de l’ascenseur lui tombe violemment dessus, ce qui provoque un traumatisme crânien, un traumatisme cervical avec cervicalgie aiguë et névralgie cervico-brachiale, ainsi qu’une entorse du genou gauche.
Dans un courrier du 25 mai 2011, la commune de [Localité 9] informe [H] [L] qu’elle va organiser une visite sur les lieux afin d’en déterminer les causes et de définir un plan d’action dont une expertise de l’ascenseur dans les plus brefs délais ».
Le rapport de l’expertise médicale établie par le docteur [I] [R] précise dans les « commémoratifs » :
« Auparavant, elle prenait l’escalier pour monter dans son bâtiment.
Cette fois-ci, elle a pris l’ascenseur, s’est dirigé vers le miroir en face d’elle, pour se regarder et a entendu un bruit.
La porte de l’ascenseur s’est refermée, puis elle a un trou noir.
Elle s’est retrouvée sur le parvis, avec la porte de l’ascenseur qui s’ouvrait et se fermait.
Elle était allongée, la tête sur le mur de l’ascenseur et dans l’ascenseur.
Le plafond de l’ascenseur est tombé sur elle.
Les pompiers et la sécurité ont été appelés.
Elle a repris connaissance avec du monde autour d’elle ».
La discussion physio pathologique de l’avis sapiteur de neurochirurgie indique : « Elle reçoit une partie du toit de l’ascenseur sur le crâne ».
Il ressort de ces pièces que l’accident de trajet dont a été victime [H] [L] paraît incontestablement être survenu dans l’ascenseur de l’immeuble l’OPALE qu’elle a emprunté au niveau du parking souterrain pour accéder au locaux professionnels de la commune de [Localité 9].
Il apparaît également établi que les blessures ont été provoquées par la chute d’éléments du plafond de la cabine de l’ascenseur.
Toutefois, aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer les circonstances précises de l’accident, notamment l’état de la cabine de l’ascenseur après qu'[H] [L] ait été secourue.
Il est particulièrement regrettable que la commune de [Localité 9] n’ait pas jugé utile de communiquer le rapport de la visite ou de l’expertise de l’ascenseur qu’elle semble avoir initiées et qui ont vraisemblablement servi à reconnaître le caractère de service de l’accident.
La carence de la société SCHINDLER France à verser aux débats les compte-rendu des visites d’entretien et de la visite de dépannage en date du 24 mai 2011 de l’ascenseur impliqué est tout aussi regrettable.
La seule production des décisions administratives qui ont écarté la responsabilité de la commune de [Localité 9] sur le fondement d’un défaut d’entretien sont insuffisantes à permettre au tribunal de céans d’apprécier les conditions exactes de survenue du fait dommageable et de l’imputer à l’une ou l’autre des parties présentes.
Il s’en déduit qu’aucune faute ne saurait être qualifiée s’agissant d’un défaut d’entretien ou de réparation de l’ascenseur.
La mise en œuvre des garanties
Les garanties des condamnations prononcées par les juridictions administratives sollicitées par la société ACCES VALEUR PIERRE
Les demandes de garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre par les juridictions administratives formées par la société ACCES VALEUR PIERRE sont dépourvues d’objet du fait de l’absence de telles condamnations à l’issue de la procédure administrative.
Par conséquent, la société ACCES VALEUR PIERRE est déboutée de ses demandes de garantie des condamnations prononcées par les juridictions administratives.
La garantie du bailleur sollicitée par la commune de [Localité 9] à l’encontre de la société ACCES VALEUR PIERRE et la garantie de l’assureur de responsabilité civile sollicitée par la commune de [Localité 9] et la société ACCES VALEUR PIERRE à l’encontre de la société AXA France Iard
L’article 1721 du code civil dispose :
« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »
Il est admis que dans le cas d’un accident dû au défaut d’entretien d’un ascenseur, la victime n’a pas à prouver que le bailleur n’a pas fait le nécessaire pour l’entretien de l’ascenseur mais doit démontrer que l’appareil présentait un dysfonctionnement à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, comme rappelé précédemment, les pièces versées aux débats, notamment par la commune de [Localité 9], ne permettent aucunement d’affirmer que l’ascenseur présentait un dysfonctionnement à l’origine du dommage. La seule constatation que l’appareil ait été le lieu d’un accident qualifié de service ne saurait suffire à démontrer un tel dysfonctionnement, dont la commune de [Localité 9] a la charge de la preuve en sa qualité de demanderesse à la garantie. L’obligation incombant au bailleur constitue en effet une obligation de moyen et non de résultat.
Par conséquent, la commune de [Localité 9] est déboutée de sa demande de garantie formée contre la société ACCES VALEUR PIERRE et la société AXA France Iard, son assureur de responsabilité civile.
Selon le contrat d’assurance passé entre la société AXA France Iard et la société BNP PARIBAS REIM France, l’immeuble l’OPALE était assuré au titre de « l’ensemble et la généralité des biens immobiliers réputés immeubles par nature ou par destination, qu’il s’agisse de parties communes ou à usage commun ou de parties privatives, quelles que soit la nature des matériaux de construction et de couverture, quels que soient l’usage et/ou la destination de ces biens ». En outre, le contrat stipule que parmi les biens assurés figurent « les divers équipements, installations, appareils et dispositifs équipant les locaux tels que : installations d’exploitation de chauffage, ascenseurs hydrauliques ou non et monte-charge avec leur machinerie, groupes électrogènes, surpresseurs, paratonnerres, antennes émettrices et/ou réceptrices, paraboliques ou non ».
Le « chapitre V – Garantie des responsabilités » prévoit que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires des responsabilités suivantes :
« Article 2 – Recours des locataires, concierges ou gardiens, occupants
C’est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir lorsque l’évènement résulte soit d’un vice de construction, soit d’un défaut d’entretien des biens assurés.
Article 3 – troubles de jouissance des locataires
C’est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir lorsque l’évènement est dû au fait d’un co-locataire, ou d’un de ses préposés. »
Le contrat envisage la garantie de la responsabilité civile de l’assuré, ce qui nécessite de démontrer les conditions de l’engagement de celle-ci, soit la commission d’une faute ayant causé un dommage.
Or, il a été démontré précédemment qu’aucune faute ne peut être qualifiée à l’égard de la société ACCES VALEUR PIERRE, qui a passé un contrat de maintenance des ascenseurs de l’immeuble et dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été défaillante dans ses obligations de mettre à la disposition du locataire un immeuble exempt de vice et d’assumer l’entretien de l’immeuble et de ses équipements.
Dans ces conditions, la garantie de l’assureur ne saurait être activée.
Par conséquent, la société ACCES VALEUR PIERRE et la commune de [Localité 9] sont déboutées de leur demande de garantie formée contre la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ACCES VALEUR PIERRE.
La garantie de l’ascensoriste sollicitée par la commune de [Localité 9] et la société ACCES VALEUR PIERRE à l’encontre de la société SCHINDLER France
L’ancien article 1147 du code civil applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y a aucune mauvaise foi de sa part.
Il est admis que celui qui est chargé de la maintenance et de l’entretien complet d’un ascenseur est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité.
Le contrat passé entre la société SCHINDLER France et la société ACCES VALEUR PIERRE représentée par la société BNP Paribas REPM à compter du 12 octobre 2010 ayant pour objet des « prestations de maintenance » stipule :
« Définition des prestations de SCHINDLER
1 Entretien confort
SCHINDLER s’engage à réaliser sur les installations du client listées ci-après les prestations d’entretien permettant de maintenir les dites installations en bon état de fonctionnement.
SCHINDLER s’engage à effectuer les prestations d’entretien conformément à la réglementation applicable à la date de signature du contrat.
(…)
Définition des prestations d’entretien
SCHINDLER s’engage à procéder à une visite de maintenance selon la réglementation en vigueur à la date de signature du contrat, afin de surveiller le fonctionnement de l’installation et d’effectuer les réglages si nécessaires. Le nombre de visites annuelles est indiqué dans le présent contrat dans sa section relative à la description de l’appareil.
(…)
Information du client et des utilisateurs
(…)
SCHINDLER tient à jour, après chaque visite d’entretien et après chaque intervention de dépannage, exécutées conformément aux dispositions de l’article 2, le carnet d’entretien mis à la disposition du Client en machinerie ou sur le toit de cabine. Sont mentionnées sur le carnet d’entretien les informations suivantes : date, heures d’arrivée et de départ du technicien, nom et signature du technicien, nature des observations, interventions, travaux, modifications, remplacements de pièces effectués sur l’installation au titre de l’entretien, date et cause des incidents, réparations effectuées au titre du dépannage. A la signature du contrat, SCHINDLER remet au client à titre d’information l’organisation de son plan d’entretien.
(…)
d. Délai d’intervention
SCHINDLER sera informée de toute personne bloquée dans l’Appareil le cas échéant ou de toute panne de l’Appareil et s’engage à intervenir :
(…)
Dans un délai de 4 heures à compter de la réception de l’information pour dépanner un Appareil et dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de l’intervention de dépannage de SCHINDLER pour remettre en service ledit Appareil sauf en Cas de Force Majeure ou d’acte extérieur tel que notamment acte d’un tiers, utilisation anormale ou non conforme de l’installation qui empêcherait SCHINDLER de respecter ledit délai ».
Comme il l’a été rappelé précédemment, la survenue de l’accident de service au sein de l’ascenseur ne paraît pas discutable, contrairement aux allégations de la société SCHINDLER France.
A cet égard, les pièces versées aux débats par la société SCHINDLER France font état de visites d’inspection considérées comme des visites d’entretien contractuelles et d’interventions « comprises au titre du contrat » dont une intervention technique le 24 mai 2011, jour du fait dommageable.
Il est pour le moins étonnant que la défenderesse n’explicite pas les raisons de ce dépannage, intervenu justement le jour de l’accident.
Par ailleurs, en violation des stipulations contractuelles précitées, le carnet d’entretien censé contenir en particulier la cause de l’intervention technique et les remèdes apportés n’est pas communiqué.
En outre, la dernière visite d’entretien a été réalisée en date du 11 avril 2011, soit six semaines et deux jours avant l’accident.
Le contrat de maintenance prévoit 9 visites d’entretien annuelles, ce qui correspond à l’obligation réglementaire d’une visite toutes les 6 semaines prévue à l’article R.125-2 du code de la construction et des habitations, auquel les contrats de maintenance ne peuvent déroger.
La visite d’entretien suivante aurait donc du intervenir au plus tard le 23 mai 2011.
La société SCHINDLER France, débitrice d’une obligation de sécurité de résultat découlant du contrat de maintenance, a donc commis deux manquements à ses obligations contractuelles.
Elle affirme que pour que sa responsabilité de plein droit soit retenue, il conviendrait de démontrer la survenance d’un dysfonctionnement après la précédente visite de maintenance dû à une défectuosité déjà existante ou décelable au jour de l’accomplissement de l’opération de maintenance ou relié à celle-ci, la charge de la preuve appartenant à l’appelant en garantie.
Or, si la commune de [Localité 9] ne justifie aucunement par les pièces versées aux débats ce dysfonctionnement décelable lors de la précédente visite d’entretien, cette défaillance ne saurait pallier l’inexécution de son obligation première par la société SCHINDLER France, à savoir la vérification du bon état de l’appareil toutes les six semaines.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la responsabilité de sécurité de plein droit de la société SCHINDLER France est engagée, ce qui fonde l’appel en garantie formée par la commune de [Localité 9].
Par conséquent, la société SCHINDLER France est condamnée à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 35.590 euros (TRENTE CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX euros) au titre de la garantie des condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif de [Localité 9] en date du 20 décembre 2016 et par le jugement du tribunal administratif de [Localité 9] en date du 16 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, seule la société SCHINDLER France succombe à l’instance. Sa situation ne justifie pas qu’il soit dérogé aux dispositions précitées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 9] les frais engagés pour faire valoir sa défense.
Par conséquent, la société SCHINDLER France est condamnée à payer la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) à la commune de [Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la société ACCES VALEUR PIERRE et la société AXA France Iard, malgré des demandes contraires formulées par la commune de [Localité 9] et la société SCHINDLER France. Cette dernière n’est cependant pas admise à voir ses frais irrépétibles indemnisés au regard de sa responsabilité retenue.
Par conséquent, la commune de [Localité 9] est condamnée à payer à la société ACCES VALEUR PIERRE et la société AXA France Iard la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre.
Les dépens sont mis à la charge de la société SCHINDLER France, partie succombante, pour ceux concernant la commune de [Localité 9]. Les autres parties conservent chacune la charge de ses propres dépens.
Par conséquent, la société SCHINDLER France est condamnée aux dépens, dont distraction pour ceux dont elle a fait l’avance au profit de la selarl Cabinet Brigitte BEAUMONT, avocats au barreau de Paris et la société ACCES VALEUR PIERRE et la société AXA France Iard conservent chacune la charge de ses propres dépens.
L’ancienneté du litige justifie l’exécution provisoire de la présente décision.
Par conséquent, l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu notamment l’ancien article 1147 du code civil et l’article 1721 du code civil,
Déboute la société ACCES VALEUR PIERRE de ses demandes de garantie des condamnations prononcées par les juridictions administratives,
Dit que la société ACCES VALEUR PIERRE, assurée par la société AXA France Iard, n’est pas responsable de l’accident de service survenu le 24 mai 2011 au préjudice d'[H] [L], agent de la commune de [Localité 9],
Déboute la commune de [Localité 9] de sa demande de garantie formée contre la société ACCES VALEUR PIERRE,
Déboute la société ACCES VALEUR PIERRE et la commune de [Localité 9] de leurs demandes de garantie formées contre la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ACCES VALEUR PIERRE,
Dit que la société SCHINDLER France est responsable de plein droit de l’accident de service survenu le 24 mai 2011 au préjudice d'[H] [L], agent de la commune de [Localité 9],
Condamne la société SCHINDLER France à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 35.590 euros (TRENTE CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX euros) au titre de la garantie des condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif de [Localité 9] en date du 20 décembre 2016 et par le jugement du tribunal administratif de [Localité 9] en date du 16 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la société SCHINDLER France à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 9] à payer à la société ACCES VALEUR PIERRE et la société AXA France Iard la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SCHINDLER France aux dépens, dont distraction pour ceux dont elle a fait l’avance au profit de la selarl Cabinet Brigitte BEAUMONT, avocats au barreau de Paris,
Dit que la société ACCES VALEUR PIERRE et la société AXA France Iard conservent chacune la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que la présente décision peut être frappée d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d’appel de PARIS, avec constitution d’avocat conformément aux dispositions de l’article 899 du code de procédure civile.
Prononcé en chambre du conseil le 27 mars 2024 par Madame Tania MOULIN, Présidente, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier.
La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente et par Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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