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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 janv. 2024, n° 22/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01843 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XDC7
Jugement du 23 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01843 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XDC7
N° de MINUTE : 23/00508
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[G] [P] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [X], engagé en qualité de carreleur peintre au sein de la société [5], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après “la CPAM”) de la Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 16 septembre 2021.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 22 juillet 2021, mentionne une “gonalgie sur atteinte méniscale majeure gauche”.
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, les conditions du tableau 79 n’étant pas remplies.
Par avis du 4 mai 2022, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en motivant que “l’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 22/07/2021".
Conformément à cet avis, par décision du 9 mai 2022, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a, par décision du 23 novembre 2022, notifiée par courrier du 24 novembre 2022, confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par requête reçue le 6 décembre 2022 au greffe, Monsieur [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours à l’encontre de la décision explicite de refus de reconnaissance de sa maladie.
Par jugement du 14 mars 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal a saisi le CRRMP de la région Centre Val de Loire aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [X].
L’avis du comité a été rendu le 27 juillet 2023, reçu au greffe le 11 août 2023 et notifié aux parties par lettre du 8 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations développées oralement à l’audience, M. [X], demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Il indique avoir travaillé à genoux en posant du carrelage pendant plus de quarante ans et avoir régulièrement porté des charges lourdes de 20 à 30 kg. Il précise qu’au jour de l’audience, il est toujours en arrêt de travail. Il précise qu’il a été reconnu professionnel handicapé.
Représentée à l’audience, par conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, demande au tribunal:
— à titre principal de débouter M. [X] de ses demandes;
— à titre subsidiaire de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ […] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge du 9 mai 2022a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Ile-de-France.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’importance du dépassement du délai de prise en charge de la pathologie.
L’avis du comité de la région Centre Val de Loire, rendu le 27 juillet 2023, indique : “Le dossier est soumis au CRRMP pour le non-respect du délai de prise en charge (7 ans 7 mois et 23 jours contre 2 ans prévus au tableau).
Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,
Après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT,
Le non respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle. A ce titre, le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par le salarié”.
Chacun des comités consultés a conclu de manière claire et précise à l’absence de lien direct entre la pathologie et le travail de M. [X].
M. [X], qui conteste ces conclusions, verse au débat:
— la déclaration de maladie professionnelle du 16 septembre 2021;
— une décision de la commission de droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2018;
— une décision de la CPAM du 6 février 2023 d’accord de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle du 17 février 2017;
— une attestation d’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés du 28 novembre 2022 ;
— un avis d’arrêt de travail du 30 novembre 2023 faisant état d’une “gonalgie gauche”.
Si M. [X] justifie avoir été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2023 pour une gonalgie gauche, il ne verse aucune pièce permettant de remettre en cause la date de fin d’exposition retenue par l’enquête administrative, soit le 8 novembre 2013.
Ainsi, aucun élément ne permet de contester le délai de prise en charge retenu soit 7 ans 7 mois et 23 jours alors que le délai prévu au tableau est de 2 ans.
Il convient donc de constater que c’est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [X] dont la demande doit être rejetée.
M. [X], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 1er juillet 2021 – “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie” – de M. [J] [X] ;
Met les dépens à la charge de M. [J] [X] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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