Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 23 août 2024, n° 24/06787
TJ Bobigny 23 août 2024
>
CA Paris
Confirmation 9 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Souhait de soins au plus près de la famille

    Le juge a estimé que, malgré le souhait du père, les conditions légales pour la poursuite de l'hospitalisation complète étaient réunies, justifiant ainsi le maintien de la mesure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, j l d hsc, 23 août 2024, n° 24/06787
Numéro(s) : 24/06787
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
Date de dernière mise à jour : 30 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

— 

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06787 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYGK

MINUTE: 24/1683

Nous, Elsa MAZIERES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [V]

né le 21 Septembre 1999 à [Localité 8] (Saint-Denis de la Réunion)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 9], sis [Adresse 3]

absent représenté par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 9]

Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [T] [V] (père)

Présent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

A fait parvenir ses observations par écrit le 22 août 2024

Le 15 août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [V], hospitalisé aux urgences de [Localité 5] depuis le 14 aout 2024 en soins psychiatriques sans consentement.

Depuis cette date, Monsieur [S] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 9].

Le 20 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 août 2024

A l’audience du 23 Août 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE , conseil de Monsieur [S] [V], a été entendue en ses observations aux fins de mainlevée.

M. [T] [V] a été entendu en sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation de son fils.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, Monsieur [S] [V], 25 ans, a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement en urgence à la demande d’un tiers (son père) à compter du 14 août 2024, après avoir été conduit aux urgences de l’hopital de [Localité 5] par la police pour errance sur la voie publique. Le médecin qui l’examinait constatait que l’intéressé, suivi pour une pathologie psychiatrique chronique, présentait une désorganisation du discours, avec des troubles du raisonnement, des propos décousus, une discordance idéoaffective. Le médecin constatait également des attitudes d’écoute laissant à penser à l’existence d’hallucinations accoustico-verbales, bien que Monsieur [S] [V] le conteste.

Transféré à l’hôpital psychiatrique de [Localité 9] le 15 août suivant à 18h35, en présence de son père, il fuguait de l’établissement dans les heures qui suivaient.

A l’audience, M. [T] [V] forme une demande de mainlevée aux motifs qu’il souhaite que son fils poursuive des soins au plus près de sa famille, soit sur l’ile de la Réunion où il habite, étant trop isolé en métropole, lui-même devant repartir. Il indique également avoir eu des contacts avec son fils depuis sa fugue, qu’il est effrayé par l’hospitalisation contrainte et le fait qu’il soit recherché, qu’il consent à des soins libres. M. [T] [V] indique avoir échangé avec l’hôpital qui lui a remis les affaires personnelles de son fils.

Le conseil de Monsieur [S] [V] se joint à la demande de mainlevée.

Il convient néanmoins de constater notre saisine le 19 août dernier par le corps médical aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation. Il est notamment versé au débat le certificat médical initial de l’hôpital [7] à [Localité 5] le 14 août 2024 et l’examen médical dit des 24 heures réalisé par un autre médecin le 15 août 2024 aux termes desquels Monsieur [S] [V] a présenté des troubles du comportement en lien avec une probable décompensation psychotique. Les médecins relevaient diverses manifestations pathologiques ainsi qu’une anosognosie. La fugue de Monsieur [S] [V] tend davantage à démontrer l’absence de conscience de la nécessité des soins, et induitune absence de prise en charge médicale, pour une durée indéterminée.

Ainsi, en l’état de ces pièces, les conditions légales aux fins de la poursuite de l’hospitalisation complète sont réunies à savoir :

que Monsieur [S] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement

que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant la poursuite d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 9], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [V],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 23 Août 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président

Juge des libertés et de la détention

Elsa MAZIERES

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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