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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 6 nov. 2024, n° 23/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/03969 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XPNK
Minute : 24/02275
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 06 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 19] (CAMEROUN)
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB189
Et
Madame [N] [O] [L]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 10]
défenderesse :
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à personne
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 14 avril 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [I] [K], né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 19] (Cameroun)
Et de
Madame [N] [O] [L] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (Cameroun),
Mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 17] (Italie) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant leurs biens au 14 avril 2023 ;
CONSTATE l’exercice commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [J], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 16] (Italie)
— [G], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (Seine-[Localité 18]) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [N] [O] [L] ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Madame [N] [O] [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 100 euros par mois, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants s’effectue par l’intermédiaire de la [11] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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