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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 8 oct. 2024, n° 24/03712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. IN' IL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/03712 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGZV
Minute : 24/00332
Monsieur [K] [C]
C/
S.A. IN’IL
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : toutes les parties
Le 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Octobre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET DÉFENDEUR :
S.A. IN’LI, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Le 5 septembre 2023, M. [J], conciliateur de justice au tribunal judiciaire de Bobigny, a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation demandée par M. [K] [C] avec la société IN’LI pour un litige à la régularisation des charges pour l’année 2019, du fait de l’absence de la société IN’LI,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 10 octobre 2023, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de [K] [C], [Adresse 3] à l’encontre de la société IN’LI, [Adresse 8] pour la condamner à :
— 409,49 € au principal,
M. [C] demande le remboursement de charges au titre de la consommation d’eau,
Par courrier du greffe en date du 20 novembre 2023, les parties sont convoquées à comparaitre le 9 janvier 2024,
L’avis de réception de la convocation destinée à la société IN’LI est revenu signé au greffe du tribunal le 4 décembre 2023,
A l’audience du 9 janvier 2024, M. [K] [C] n’est ni présent ni représenté,
La société IN’LI n’est ni présente ni représentée,
Le défaut de diligence des parties a été constaté et la radiation d’office du rôle a été prononcée en audience publique ce 9 janvier 2024,
Par courrier RAR du 26 mars 2024, M. [K] [C] sollicite le rétablissement de l’affaire au rôle,
L’affaire fait l’ovjet d’une réinscription au rôle et les parties sont convoquées à comparaitre le 3 septembre 2024,
Les avis de convocation sont retournés signés au greffe du tribunal les 29 et 30 avril 2024,
A l’audience du 3 septembre 2024, M. [K] [C] comparait,
La société IN’LI n’est ni présente ni représentée,
M. [K] [C] explique que le litige porte sur la consommation d’eau froide de 2019. Aucune explication n’a été donnée sur la demande de régularisation calculée sur 55m3 de consommation. M. [K] [C] n’a pas consommé autant et demande le remboursement de la somme facturée pour 2019, soit 409,49 €,
L’affaire est mise en délibéré au 8 octobre 2024 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de la société IN’LI
à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
vu l’article 25 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
A l’appui de ses prétentions, M. [K] [C] verse au débat les pièces suivantes :
— dossier explicatif,
— décomptes de charges IN’LI pour les années 2017 à 2022,
— courriers UFC QUE CHOISIR des 13/07/21, 26/08/21 et 28/10/21,
— courrier électronique du service client IN’LI du 16/11/21,
— échanges courriers électroniques UFC QUE CHOISIR/IN’LI des 28/07/22, 31/08/22 et 29/09/22,
— courrier à IN’LI du 10/03/23,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la société IN’LI,
1) sur la demande au principal
M. [C] est locataire de son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7] depuis le 1er janvier 2003. Son bailleur est la S.A. IN’LI,
Le litige porte sur la consommation d’eau de l’année 2019 pour laquelle est indiquée sur le décompte des charges pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 à la ligne « eau froide collective » le montant de 409,49 €,
De plus, le récapitulatif de la quote-part 2019 de M. [C] n’indique aucun relevé concernant « les charges eau froide »,
M. [C] qui a procédé au relevé de son propre index sur son compteur, indique que sa consommation d’eau pour l’année 2019 est de 35m3, que le montant de 409,49€ est largement surévalué et en demande le remboursement,
M. [C] a signalé cette anomalie à IN’LI qui, le 16 novembre 2021 lui a fait par message électronique la réponse suivante :
(…) Lors de l’apurement des comptes 2019 par le syndic QUADRAL, les compteurs divisionnaires d’eau froide n’ont pas été traités. Vous avez donc reçu votre décompte de charges dans lequel le poste Eau a été calculé suivant vos tantièmes de copropriété,
16 novembre 2021, à savoir 22 182,47/5688x105 : 409,49,
Quote-part 2019 facturée à IN’LI : 22 182,47
Total tantièmes IN’LI : 5688
Tantièmes de votre lot : 105
Lors de l’apurement des comptes 2020, le syndic QUADRAL a fait un rappel des facturations
individuels d’EDF 2019.
Lors de l’apurement des comptes 2020, vous aurez donc un rappel de facturation d’eau froide
individuelle 2019 qui viendra donc en déduction du poste EAU FROIDE calculé suivant vos tantièmes. Nous faisons le nécessaire pour finaliser le dossier charge 2020 pour la fin de l’année. »,
M. [C] a fait intervenir UFC QUE CHOISIR, sans plus de succès,
La tentative de médiation convoquée le 5 septembre 2023 n’a pu aboutir du fait de l’absence de le SA IN’LI,
M. [C] a donc décidé de porter le litige devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
Les 409,49 € litigieux représentent la quote-part 2019 de M. [C] pour la consommation « eau froide collective » évaluée à 22 182,47 €,
Ce montant de 22 182,47 € est en nette augmentation par rapport à l’année précédente (2018 : 3 002,33 €), puis revu à la baisse pour l’année suivante (2020 : 4 551,15 €),
Aucune explication n’a été fournie par IN’LI sur cette augmentation de 739%,
Le 16 novembre 2021, IN’LI annonce à M. [C] une régularisation d’ici la fin de l’année,
La consommation d’eau froide collective est, par ailleurs, indépendante de la consom-mation personnelle d’eau froide relevée à partir des compteurs individuels des locataires,
En revanche, sur le décompte des charges de l’exercice 2022, l’eau froide collective à répartir selon les quote-parts de chaque locataire est indiquée en négatif (- 1 546,91) dont 28,56€ au profit de M. [C],
En conséquence,
M. [K] [C] sera débouté de sa demande de remboursement de sa quote-part au titre de la consommation d’eau froide collective titre de l’année 2019 établie à 409,49€, la régularisation ayant été portée sur le décompte des charges 2022,
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déboute M. [K] [C] de sa demande de remboursement de la somme de 409,49€, au titre de la consommation d’eau froide collective pour l’année 2019,
Condamne M. [K] [C] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 8 octobre 2024, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03712 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGZV
DÉCISION EN DATE DU : 08 Octobre 2024
AFFAIRE :
Monsieur [K] [C]
C/
S.A. IN’IL
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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