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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 juin 2024, n° 23/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01457 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAR4
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01457 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAR4
N° de MINUTE : 24/01260
DEMANDEUR
Madame [N] [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006863 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame [W] [K], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01457 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAR4
Jugement du 05 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 2022, Madame [N]-[U] [X] épouse [A] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 17 janvier 2023, Madame [N]-[U] [A] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle.
Par décision du même jour, Madame [N]-[U] [A] s’est vue refuser l’attribution de l’AAH, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a refusé l’attribution de la CMI mention stationnement et lui a attribué une CMI mention priorité.
Le 27 mars 2023, Madame [N]-[U] [A] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH.
Par décision du 4 juillet 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH.
Par requête reçue au greffe le 8 août 2023, Madame [N] [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [N] [A], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies notamment un syndrome d’apnée du sommeil, une polyarthrose et un asthme.
Par conclusions reçues le 28 décembre 2023 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [A] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 17 janvier 2023 et du 4 juillet 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame [A] présente une déficience ostéoarticulaire des membres inférieurs entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et sur la station debout prolongée et présente également des déficiences viscérale et psychique, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’elle est sans emploi depuis 2014 et n’a pas de projet professionnel au moment de sa demande et que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01457 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAR4
Jugement du 05 JUIN 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”.
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH complété par le docteur [Z] le 17 août 2022, indique que Monsieur [Z] est atteint d’une polyarthrite en cours de bilan rhumatologique, d’une tendinite du sus-épineux droit et d’un syndrome anxio-dépressif, d’une gonarthrose bilatérale et d’un asthme HTA. Au titre des signes cliniques permanents, sont soulignés une polyarthralgie horaire inflammatoire avec raideur et déverrouillage matinal et une asthénie et des troubles anxio-dépressifs chroniques avec troubles du sommeil. Le médecin précise une aggravation de l’état de santé, des répercussions sur la vie sociale, familiale et/ou professionnelle, un suivi médical spécialisé par un rhumatologue et un cardiologue, un kinésithérapeute et un orthoptiste. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin souligne un périmètre de marche de 100 mètres, un ralentissement moteur et un besoin de pauses. Madame [A] réalise avec difficulté mais sans toutefois qu’une aide ne soit nécessaire les activités de marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, la préhension de la main dominante, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Madame [A] réalise avec aide humaine les activités de faire les courses et assurer les tâches ménagères. Le médecin précise un retentissement sur la vie sociale et familiale et mentionne l’absence d’activité professionnelle depuis des années en raison de douleurs chroniques avec asthénie et troubles de l’humeur. Le médecin préconise l’attribution de l’AAH avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et de la CMI mention stationnement et priorité.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats des éléments médicaux notamment un certificat médical délivré par le docteur [Z] le 9 février 2024 indiquant que “Mme [N] [U] [A], 60 ans, présente des polyarthralgies diffuses d’horaire mixte et quotidiennes. Son état de santé l’empêche de travailler. Antécédents : polyarthralgies diffuses depuis 2010, suivi rhumatologique en cours, épicondylite droite 01/21, SAS sévère appareille 07/20, tendinite du sus-épineux droit avec rupture partielle, gonarthrose bilatérale, hystérectomie totale et annexectomie 09/18, thyroïdite auto-immune, gonarthrose, asthme, HTA, dépression sévère chronique”.
Elle produit également de nombreux éléments médicaux à savoir des comptes-rendus d’examens médicaux et d’hospitalisations de jour qui mentionnent les pathologies inscrites sur le certificat médical susmentionné.
En réponse, la MDPH s’oppose à la demande d’expertise mais n’apporte aucun élément supplémentaire susceptible de remettre en cause les éléments médicaux versés aux débats par Madame [A] plus particulièrement le certificat médical du docteur [Z] qui fait état de plusieurs pathologies et d’une impossibilité de travailler en raison de son état de santé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [A] soulève un doute sérieux quant au taux d’incapacité inférieur à 50% retenu par la MDPH au regard des nombreuses pathologies dont elle est atteinte.
Par conséquent, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [A] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.”
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [R] [F],
demeurant au [Adresse 3] [Localité 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 1er septembre 2022, de:
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [N]-[U] [A] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 8 septembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 7 novembre 2924, à 15 heures, en salle G, au :
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND
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