Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 25 avril 2024, n° 24/00867
TJ Bobigny 25 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a constaté que la mise en demeure a été effectuée et que la déchéance du terme a été valablement prononcée.

  • Accepté
    Exigibilité du capital restant dû

    La cour a jugé que le montant restant dû est exigible suite à la déchéance du terme.

  • Accepté
    Non-respect des obligations d'information

    La cour a constaté que le prêteur n'a pas prouvé avoir respecté ses obligations d'information, entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

  • Rejeté
    Application de la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la capitalisation des intérêts n'est pas applicable dans le cadre d'un crédit à la consommation.

  • Accepté
    Situation financière du débiteur

    La cour a considéré que la situation financière du débiteur justifie l'octroi de délais de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 avr. 2024, n° 24/00867
Numéro(s) : 24/00867
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2025
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[Adresse 7]

[Adresse 7]

4ème étage

[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]

Télécopie : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/00867

N° Portalis DB3S-W-B7I-YYIA

Minute : 469/24

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

Représentant : SELAS CLOIX & MENDES GIL,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [B] [P]

Exécutoire, copie, dossier

délivrés à :

SELAS CLOIX & MENDES-GIL

Copie délivrée à :

M. [P]

Le 3 Juin 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2024 ;

par Monsieur [E] [V], en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [P], demeurant

[Adresse 3]

Comparant en personne

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°38195575246 acceptée le 30 août 2019, Sogefinancement SAS a consenti à M. [B] [P] un prêt personnel d’un montant de 70 000,00 €, au TAEG de 4,75 %, remboursable en 84 mensualités de 976,27 € hors assurance.

Les fonds ont été débloqués le 9 septembre 2019.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mai 2023, Sogefinancement SAS a mis en demeure M. [B] [P] de s’acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 10 août 2023.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2024, Sogefinancement SAS a assigné M. [B] [P] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 26 février 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

Sogefinancement SAS, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :

oconstater que la déchéance du terme est acquise au 10 août 2023 ;

oà défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;

oen tout état de cause :

?ordonner la capitalisation des intérêts ;

?condamner M. [B] [P] au paiement :

od’une somme de 43 599,63 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 10 août 2023 ;

od’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

odes entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 30 août 2019, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 10 août 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.

M. [B] [P], comparant, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS

oSur la demande en paiement

L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1.Sur l’exigibilité de la créance

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, Sogefinancement SAS fournit à la cause le contrat de crédit n°38195575246 aux termes duquel il a consenti à M. [B] [P] un prêt personnel d’un montant de 70 000,00 €, au TAEG de 4,75 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

A compter du 20 février 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.

Or, le 22 mai 2023, Sogefinancement SAS a mis en demeure M. [B] [P] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

En conséquence, Sogefinancement SAS a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 10 août 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.

2.Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.

Par arrêt rendu le 07 juin 2023 (22-15.552), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé, d’une part, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, d’autre part, qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt sans qu’il soit revêtu de la signature de l’emprunteur.

En l’espèce, Sogefinancement SAS se contente de produire à la cause une copie de la fiche d’informations précontractuelles, non signée ou paraphée par l’emprunteur de sorte qu’il n’est pas établi que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La seule mention, dans le contrat principal selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de cette fiche est inopérante.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

3.Sur le montant des sommes dues

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.

Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

En l’espèce, Sogefinancement SAS fournit à la cause le contrat de crédit n°38195575246 aux termes duquel il a consenti à M. [B] [P] un prêt personnel d’un montant de 70 000,00 €, au TAEG de 4,75 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [B] [P] a déjà versé une somme totale de 44 195,73 €, en ce inclus la somme versée entre les mains de l’huissier.

Il reste donc devoir la somme de 25 804,27 € sur le capital emprunté.

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 25 804,27 € pour solde du crédit.

Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.

oSur la suppression des intérêts moratoires

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .

En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,60 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs ou non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l’ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal.

oSur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

oSur la demande de délai de paiement

L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

L’article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

En l’espèce M. [B] [P] propose de régler 300 euros par mois pour apurer sa dette.

M. [B] [P] indique percevoir un salaire d’environ 1 600 euros tandis que son épouse perçoit un salaire de 1 200 euros, ce qui leur permet d’assumer la charge de leurs trois enfants et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire. Il justifie du versement volontaire de cette somme depuis quatre mois au jour de l’audience et fait part de son souhait de poursuivre cet effort.

Le demandeur s’en rapporte sur cette demande.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

oSur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°38195575246 conclu le 30 août 2019 entre Sogefinancement SAS et M. [B] [P] au 10 août 2023 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°38195575246 conclu le 30 août 2019 entre Sogefinancement SAS et M. [B] [P] ;

CONDAMNE M. [B] [P] à payer à Sogefinancement SAS la somme de 25 804,27 € au titre du solde du crédit ;

RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;

DEBOUTE Sogefinancement SAS de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;

DEBOUTE Sogefinancement SAS de sa demande en capitalisation des intérêts ;

ACCORDE à M. [B] [P] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification de cette décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 300 euros, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due,

DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;

DEBOUTE Sogefinancement SAS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [P] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 avril 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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