Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 sept. 2025, n° 24/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02083 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73Z
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02083 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73Z
N° de MINUTE : 25/01828
DEMANDEUR
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David RIGAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0739
DEFENDEUR
[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [G] [O] audiencier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître David RIGAUD de l’AARPI [Localité 9] AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] a transmis les déclarations sociales nominatives ([5]) de cinq de ses établissements pour le mois de mai 2024 qui se rapportent à la période de paie du mois d’avril 2024, le 7 mai 2024 à l’URSSAF.
L’URSSAF a appliqué des pénalités de retard dues au dépôt tardif des DSN.
La société [8] indique avoir demandé une remise gracieuse des pénalités.
Par courrier du 17 juillet 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF a notifié à la société une décision relative à neuf établissements accordant la remise des majorations initiales, refusant de la remise des majorations complémentaires et refusant la remise des pénalités.
Par courrier du 19 juillet 2024, l’URSSAF a adressé une notification à la société, concernant huit établissements, suite à demande de remise, accordant une remise des majorations complémentaires et initiales pour la somme de 702 euros et maintenant les pénalités au titre du mois d’avril 2024 pour la somme de 82 998,72 euros et précisant que le montant restant dû s’élève à 78 546,61 euros.
Par courrier du même jour, l’URSSAF a adressé une notification à la société, concernant un établissement, suite à demande de remise, maintenant le montant des pénalités dues au titre du mois d’avril 2024 à la somme de 10 722,60 euros.
C’est dans ce contexte que par trois requêtes reçues par le greffe le 24 septembre 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de remise des pénalités par l’URSSAF et la commission de recours amiable.
La requête concernant l’établissement de [Localité 7] a été enregistrée sous le numéro RG 24-2139.
Deux requêtes enregistrées sous les numéros RG 24-2083 et 24-2201 concernent les autres établissements.
A défaut de conciliation, la première affaire a été convoquée à l’audience du 6 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle des deux autres affaires ont été convoquées, et date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [8] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Joindre les trois affaires,Annuler l’intégralité des pénalités,En tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’URSSAF indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux requêtes de la société demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des affaires n° RG 24-2139, 24-2083 et 24-2201 sous le numéro 24-2083.
Moyens des parties
La société [8] expose avoir réglé l’intégralité des cotisations sociales dans les délais requis dans la mesure où le paiement n’est pas porté par les flux [5], que seule la transmission des [5] a fait l’objet d’un retard de moins d’un jour. Elle explique que les [5] du mois de mai 2024 afférentes à la période d’avril 2024 ont été transmises dès le 3 mai, qu’en raison d’un problème technique, elles n’ont pu être réceptionnées à cette date, ce dont elle n’a été informée que le 7 mai 2024, que dès cet instant, elle a fait le nécessaire pour que les [5] puissent être réceptionnées le plus rapidement possible, qu’elles l’ont été dès le 7 mai au matin, soit avec moins d’un jour de retard. Elle ajoute qu’elle n’est pas en mesure de comprendre les montants mentionnés et la somme réclamée dans la notification de l’URSSAF suite à demande de remise du 19 juillet 2024. Elle soutient au visa de l’article R. 243-12 du code de la sécurité sociale ne pas avoir identifié de raison expliquant que le montant des pénalités n’ait pas été plafonné à 150 % du PMSS alors que le retard de production n’a pas excédé 5 jours. Enfin, elle fait valoir que la décision de l’URSSAF est sévère au regard des circonstances de l’espèce et apparaît comme une exception au regard du traitement réservé à d’autres sociétés du groupe.
L’URSSAF indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement don’t ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs don’t l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.
Selon l’article R. 243-12 du même code, une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
La majoration de retard résultant d’une déclaration tardive qui tend à réprimer la méconnaissance d’une obligation revêt un caractère de punition au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, il appartient aux juges d’apprécier l’adéquation de la sanction, prononcée par l’organisme de recouvrement, à la gravité de l’infraction commise. (Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, no 22-22.815).
En l’espèce, la société [8] démontre avoir transmis les DSN relatives au mois d’avril 2024, le 3 mai 2024.
Même si elle ne justifie pas du problème technique qu’elle invoque, il n’est pas contesté que les [5] sont parvenues à l’URSSAF le 7 mai 2024, soit avec un jour de retard, le 3 mai étant un vendredi et que la société [8] est à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, l’URSSAF ne démontre, ni d’allègue que la société [8] a déjà transmis ses [5] avec retard au cours de périodes antérieures.
Enfin, les pénalités de retard restant dues selon la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2024 s’élèvent à la somme de 93 813,32 euros, somme que le tribunal estime disproportionnée eu égard au retard d’un jour dans la transmission des déclarations relatives au mois de mai 2024.
Au demeurant, comme le soutient valablement la société requérante, le courrier de la commission de recours amiable du 17 juillet 2024 et la notification de l’URSSAF du 19 juillet 2024, ne permettent pas, ni l’un, ni l’autre de comprendre le montant des majorations de retard et pénalités appliquées par l’URSSAF :
Le premier courrier fait état de « sanctions encourues pour la période de mars 2021 à avril 2024 (9 établissements) alors qu’en l’espèce le litige porte sur le retard de déclaration de la [5] du mois d’avril 2024, et opère une déduction de 5 008,11 euros, inexpliquée, sur le montant total des majorations et pénalités dues,La notification indique un montant maintenu des majorations et cotisations de retard de 83 090,72 euros, un montant de déduction de 702 euros et un montant restant dû de 78 546,61 euros, soit une différence de 3 842,11 euros,Aucun des courriers ne fait référence au plafond de 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale prévu à l’article R. 243-12 du code de la sécurité sociale.Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la société [8] et de lui accorder la remise totale des pénalités, telles que mentionnées dans le courrier de la commission de recours amiable du 17 juillet 2024, d’une somme de 93 813,32 euros.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf [6] sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires n° RG 24-2139, 24-2083 et 24-2201 sous le numéro 24-2083 ;
Fait droit à la demande de remise totale des pénalités de la société [8] pour la somme de 93 813,32 euros ;
Condamne l’URSSAF [6] à payer à la société [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'1 mois à compter à de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Créance
- Vignoble ·
- Location ·
- Résiliation anticipée ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause pénale ·
- Restitution ·
- Contrats
- Turquie ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Relation diplomatique ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Nationalité
- Quotidien ·
- Tradition ·
- Astreinte ·
- Édition ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Réquisition ·
- Majeur protégé ·
- Éducation nationale ·
- Contrôle du juge ·
- Ordonnance ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Omission de statuer ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Référé
- Compte courant ·
- Associé ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Veuve ·
- Imputation
- Contribution ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mère ·
- Chambre du conseil ·
- Indice des prix ·
- Établissement scolaire ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Quai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Associations ·
- Logement
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Assesseur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Ordonnance ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.