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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 31 mars 2025, n° 20/05748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERMET, S.A. ADOMA c/ Société d'Avocats, S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, S.A.S. HONEYWELL, S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/05748 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UK2O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 31 Mars 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 31 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 20/05748 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UK2O
N° de Minute : 25/00250
S.A. ADOMA
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Maître [G], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
DEMANDEUR
C/
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 30]
[Localité 15]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.S. HONEYWELL
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Maître Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 210
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 28]
[Localité 25]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
S.A.S. SERMET
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A. DALKIA FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 14]
[Localité 19] FRANCE
représentée par Maître Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040
S.A.R.L. ATELIER 3 BABIN-RENAUD
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.R.L. LES COMPAGNONS D’ERIC
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société LES COMPAGNONS D’ERIC
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.A.S. IGREC INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Suivant actes d’huissier enrôlés le 15 janvier 2021, la société Generali IARD, assureur dommages ouvrages, a assigné la société Honeywell, la société Igrec Ingénierie et son assureur la compagnie Allianz, la société Les Compagnons d’Eric et son assureur la compagnie Axa, la société Sermet et son assureur la compagnie QBE devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de garantie (n°RG 20/502).
Suivant actes d’huissier enrôlés le 16 juillet 2020, la société Adoma a assigné la société Entreprise Générale Léon Grosse, la société Axa France Iard, la société Atelier 3 Babin-Renaud, la MAF, la société Igrec Ingénierie, la société Allianz IARD, la société Sermet, la société QBE Insurance International Limited, la société Generali IARD, la société Honeywell, la société Dalkia France et la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice (n°RG 20/5748).
Les instances ont fait l’objet d’une jonction le 15 mars 2021.
Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société Honeywell ;
— rejeté les demandes de nullité formées par la société Honeywell ;
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Honeywell en raison d’un défaut de qualité.
Il résulte des écritures communiquées et de ladite ordonnance que les demandes déclarées irrecevables à l’encontre de la société Honeywell étaient formées par la société Adoma, la société Generali Iard, la société Sermet et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société Igrec Ingénierie et son assureur la société Allianz Iard, la société Leon Grosse et son assureur la société Axa France Iard, la société Les Compagnons d’Eric et son assureur la société Axa France Iard, la société Atelier 3 Babin Renaud.
Appel a été interjeté de cette décision par la société Allianz et la société Igrec Ingénierie, au contradictoire de la société Les Compagnons d’Eric et son assureur la société Axa France Iard et de la société Honeywell.
Par arrêt du 12 juillet 2023, la cour d’appel de [Localité 29] a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions.
Une requête en omission de statuer se rapportant à l’arrêt de cour d’appel a été déposée le 16 janvier 2023 ; son examen a été fixé à l’audience du 20 mars 2024.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et la demande de disjonction formées par la société Honeywell.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société Honeywell demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes des sociétés Generali Iard, Entreprise Leon Grosse et Axa France Iard dirigées contre elle ;
— débouter celles-ci de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société Generali Iard demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de sursis à statuer ;
— rejeter la demande de disjonction d’instance ;
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Honeywell ;
— débouter les parties de leurs demandes ;
— condamner la société Honeywell à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société Leon Grosse et son assureur la société Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la société Honeywell de son incident ;
— la condamner à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Dalki et la société XL Insurance Company SE s’en rapportent à justice.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société Les Compagnons d’Eric et son assureur la société Axa France Iard s’en rapportent à justice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 27 janvier 2025, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 31 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera fait remarquer à la société Generali Iard que ses demandes tendant à constater qu’elle se rapporte à justice quant au sursis à statuer et tendant au rejet d’une éventuelle disjonction sont en réalité sans objet dès lors qu’aucune de ces mesures n’est sollicitée par les autres parties.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’autorité de la chose jugée interdit aux parties de réintroduire l’examen de leur différend dans une seconde instance judiciaire après qu’un jugement – ou qu’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur un incident visé par l’article 794 du code de procédure civile – a été rendu. Elle se distingue de la force de chose jugée qui s’attache à une décision qui n’est plus susceptible de recours.
En l’espèce, la société Honeywell sollicite du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevables, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, les demandes maintenues à son endroit par la société Generali Iard, la société Leon Grosse et son assureur la société Axa France Iard, d’ores et déjà déclarées irrecevables par l’ordonnance du 14 février 2022, au motif que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 29] qui l’a infirmée ne leur est pas opposable et que le délai d’appel est désormais expiré.
Il sera fait remarquer que le moyen tiré de l’expiration du délai d’appel procède d’une confusion entre autorité de chose jugée et force de chose jugée : une décision, même frappée d’appel, revêt l’autorité de la chose jugée dès lors qu’il s’agit d’un jugement ou d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur un des incidents visés à l’article 794 du code de procédure civile.
Il sera noté également que le juge de la mise en état, qui s’est prononcé, dans son ordonnance du 14 février 2022, sur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Honeywell, n’est pas, dans le cadre du présent incident, à nouveau saisi de la même demande d’irrecevabilité, de telle sorte que ne peut être valablement invoquée la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
De surcroît, si le juge de la mise en état constate que les sociétés Leon Grosse et son assureur Axa France Iard, et la société Generali Iard, ont maintenu leurs demandes contre la société Honeywell après que le juge de la mise en état a déclaré celles-ci irrecevables, il appartient au seul tribunal, qui juge au principal, de tirer les conséquences attachées à l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2022 et à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juillet 2023, dont il est indifférent qu’il ne soit pas opposable à ces sociétés.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc rejetée.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
La société Honeywell sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Leon Grosse et son assureur la société Axa France Iard pris ensemble.
La société Honeywell sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la société Generali Iard.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Honeywell ;
Réservons les dépens ;
Condamnons la société Honeywell à payer la somme de 1 000 euros à la société Leon Grosse et son assureur la société Axa France Iard pris ensemble ;
Condamnons la société Honeywell à payer la somme de 500 euros à la société Generali Iard ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 pour clôture, les parties souhaitant conclure utilement devant le faire avant le 30 avril 2025.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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