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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 27 janv. 2025, n° 22/07583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/07583 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WTQG
N° de MINUTE : 25/00164
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES représenté par son syndic la société SABIMMO sise [Adresse 4] à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B464
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [K] est propriétaire au sein d’une copropriété située [Adresse 2] à [Localité 6] (93).
Par assignation du 20 mai 2021, il a sollicité l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 5 février 2021. Par jugement du 6 avril 2022 l’assemblée générale a été annulée.
Par assignation du 9 mars 2022, Monsieur [O] [K] a sollicité l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021. Par jugement du 9 mars 2023, l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 a été annulée.
Le 25 mai 2022 s’est tenue une nouvelle l’assemblée générale des copropriétaires, convoquée par Monsieur [B] [T], copropriétaire et membre du conseil syndical.
Par assignation du 22 juillet 2022, Monsieur [O] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que Monsieur [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant notamment l’annulation de l’assemblée générale du 25 mai 2022. Cette demande est l’objet de la présente procédure.
Le 15 novembre 2023 le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, qui n’a pas abouti.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, Monsieur [O] [K] sollicite du tribunal de :
— Annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022
— Condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Débouter Monsieur [B] [T] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, Monsieur [B] [T] sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes
— Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne MAS.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes
— Le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022
Monsieur [O] [K] fait valoir au soutien de sa demande que Monsieur [B] [T] n’avait pas la possibilité de convoquer une assemblée par application de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où le mandat du syndic n’avait pas encore été annulé, la procédure en annulation de l’assemblée l’ayant désigné étant toujours en cours.
Se fondant sur l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [B] [T] fait valoir que le mandat du syndic expirant le 5 mai 2022, le syndicat des copropriétaires était dépourvu de syndic à la date de l’assemblée générale litigieuse. Il ajoute que suivant jugement du 9 mars 2023, l’assemblée générale du 15 décembre 2021 ayant ratifié le mandat du cabinet SABIMMO pour une durée de 15 mois courant du 5 février 2021 au 5 mai 2022 a été annulée, et en conclut que le syndicat des copropriétaires était dépourvu de syndic à la date de convocation de l’assemblée le 19 avril 2022. Il fait enfin valoir qu’il pouvait en tout état de cause convoquer une assemblée générale en application de l’article 18 V de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où du fait des actions systématiques de Monsieur [O] [K] en annulation des l’assemblée générale des copropriétaires, le syndic était empêché d’agir.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les actions successives et systématiques de Monsieur [O] [K] ont mené la copropriété à une situation de blocage total. Sur le fond, il soutient que l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 est applicable dans la mesure où la désignation du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires du 5 février 2021 a été annulée par jugement du 6 avril 2022. Il ajoute que l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ayant également désigné le syndic a été annulée par décision du 9 mars 2023.
L’article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que « sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ».
En application de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en son paragraphe V qu’en cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice.
En l’espèce, il est constant que l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022 a été convoquée le 19 avril 2022.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 février 2021 que l’assemblée a désigné le cabinet SABIMMO en qualité de syndic à compter du 5 février 2021 et pour une durée maximale de quinze mois (résolution 8), expirant le 5 mai 2021.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 que l’assemblée a de nouveau désigné le cabinet SABIMMO en qualité de syndic, de façon rétroactive à compter du 5 février 2021 et pour une durée maximale de quinze mois (résolution 8).
L’assemblée du 5 février 2021 a été annulée par jugement du 6 avril 2022. L’assemblée du 15 décembre 2021 a été annulée par jugement du 9 mars 2023.
L’effet de l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires étant rétroactif, le mandat du syndic était nul à la date de la convocation le 19 avril 2022. L’assemblée générale des copropriétaires étant dépourvue du syndic, c’est à bon droit que Monsieur [B] [T] a convoqué une assemblée aux fins de désignation d’un syndic, en application de l’article 17 précité.
Monsieur [O] [K] sera par conséquent débouté de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022.
Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts, qui reposait sur l’annulation de l’assemblée litigieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [T]
Monsieur [B] [T] sollicite à titre reconventionnel que Monsieur [O] [K] soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il fait valoir que l’action initiée par Monsieur [O] [K] est attentatoire à son image, source d’angoisse et de perte de temps. Il indique avoir été en outre régulièrement pris à partie par certains copropriétaires mécontents de la gestion effectuée par le cabinet SABIMMO, notamment lors du refus de ce dernier de faire procéder à la réparation des ascenseurs et expose que l’attitude de ces copropriétaires a été à l’origine pour lui du développement d’un trouble anxieux.
Monsieur [O] [K] ne répond pas à cette demande.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] n’apporte pas la preuve que Monsieur [O] [K] ait agi de mauvaise foi ni que cette action soit à l’origine du trouble anxieux qu’il évoque, dont il se comprend de ses écritures qu’il est lié davantage au comportement des autres copropriétaires à son égard.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Anne MAS.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [T] et du syndicat des copropriétaires l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. Monsieur [O] [K] sera donc condamné à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Déboute Monsieur [O] [K] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022,
— Déboute Monsieur [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— Déboute Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé située [Adresse 2] à [Localité 6] (93) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [O] [K] aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Anne MAS pour ceux qu’elle aura exposés.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 27 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CORON
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