Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d ceseda, 12 avril 2025, n° 25/03120
TJ Bobigny 12 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions d'entrée sur le territoire

    La cour a constaté que l'intéressé ne justifie pas de garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour en France, ce qui justifie la prolongation de son maintien en zone d'attente.

  • Accepté
    Refus de quitter la zone d'attente

    La cour a relevé que le refus de l'intéressé de quitter la zone d'attente et l'absence de documents justifiant son séjour en France justifient la demande de prolongation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, j l d ceseda, 12 avr. 2025, n° 25/03120
Numéro(s) : 25/03120
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de placement en zone d'attente
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA

AFFAIRE N° RG 25/03120 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27RC

MINUTE N° RG 25/03120 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27RC

ORDONNANCE

sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente

(ART L342-1 du CESEDA)

Le 12 Avril 2025,

Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :

Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]

représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :

Monsieur [G] [R] [Z] [I]

né le 19 Juin 1983 à [Localité 6]

de nationalité Chilienne

assisté de Me Diaka CISSE avocat en pré permanence sous couvert de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 264, avocat commis d’office

en présence de l’interprète : M [D], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [G] [R] [Z] [I] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Diaka CISSE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [G] [R] [Z] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

AFFAIRE N° RG 25/03120 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27RC

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [G] [R] [Z] [I] non autorisé à entrer sur le territoire français le 09/04/25 à 08:35 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 09/04/25 à 08:35 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 12 Avril 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [G] [R] [Z] [I] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [G] [R] [Z] [I] s’est présenté aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 7] du Chili ; qu’il souhaitait se rendre en Allemangne pour unséjour touristique jusqu’au 11 06 2025, soit 64 jours mais n’avait pas de réservation d’hôtel ou hébergement : qu’il ne disposait que de la somme de 900 euros en numéraire et une carte bancaire sans justificatis ; qu’il n’avait pas d’attestation d’assurance ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.

Que le 11 04 2025, il refusait de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement et qu’un nouveau vol à destination de Santiago du Chili est prévu le 14 04 2025 ;

Qu’à l’audience il déclare qu’il a été escroqué par l’agence de voyage ; il été contraint de tout racheter ; il compte aller visiter [Localité 1] ; il est venu en France il y a 2 ans avec son épouse et ajoute être cuisinier et gagner 900 euros ;

Attendu que l’intéressé n’a pas régularisé son viatique de sorte qu’il ne dispose que d’une somme de 900 euros et ce, alors qu’il n’a plus de billet d’avion pour se rendre à [Localité 1] ; qu’il présente une réservation d’hôtel à [Localité 1] dont il n’est pas établi qu’elle a été payée, aucun montant ne figurant sur ledit document ; qu’il ne présente aucun élément concernant sa situation professionnelle au Chili ;

Attendu que l’intéressé ne justifie pas ce jour de garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour en France ; que le risque migratoire ne peut être écarté le concernant ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Autorisons le maintien de Monsieur [G] [R] [Z] [I] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à [Localité 8], le 12 Avril 2025 à heures

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail

[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION

L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE

L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente

a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,

le ..12 Avril 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,

le ..12 Avril 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :

❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif

❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté

❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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