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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 14 avr. 2025, n° 25/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
DÉCLARATION DE CADUCITÉ DU
14 Avril 2025
MINUTE : 25/433
RG N°: 25/01969 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XT5
Chambre 8/Section 1
Rendue par Stephane UBERTI-SORIN, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Zaia HALIFA, Greffière.
DEMANDEUR
Madame [P] [O] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
ET
DEFENDEUR
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été appelée le 14 Avril 2025, et la décision rendue sur le siège.
A l’audience de ce jour, le demandeur n’a pas comparu et ce, sans motif légitime.
Le défendeur n’a pas demandé qu’il soit statué au fond.
Il convient donc de déclarer la demande caduque.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile
Déclare la demande caduque.
Rappelle qu’en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile “ la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Dit que la partie qui demande le rabat de la caducité devra joindre toute pièce qui justifie de son absence à l’audience.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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