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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 oct. 2025, n° 25/09964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09964 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37XQ
MINUTE: 25/2052
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, gréffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [I]
née le 30 Août 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
Présente assistée de Me YTURBIDE Carole, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 octobre 2025
Le 14 octobre 2025, le directeur de la [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [I].
Depuis cette date, Madame [H] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 21 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 Octobre 2025.
A l’audience du 24 octobre 2025, Me Carole YTURBIDE , conseil de Madame [H] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [H] [I] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 14 octobre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait une décompensation psychotique durable et résistante avec troubles du comportement à type d’instabilité psychomotrice majeure, sous tendue par une activité délirante floue avec réticence et méfiance. Elle était opposante aux soins et dans le déni de ses troubles.
L’avis motivé en date du 20 octobre 2025 mentionne que la patiente a été hospitalisée pour une décompensation psychotique résistante aux traitements. Il est relevé une activité délirante persistante associée à une réticence et une méfiance. Elle reste anosognosique. Son traitement est en cours de réajustement.
A l’audience, Madame [H] [I] déclare qu’elle avait une crise d’angoisse et ne dormait pas bien. Elle va mieux depuis qu’elle est à l’hôpital. Elle indique qu’il s’agit de sa troisième hospitalisation. Elle ne se souvient pas si un traitement lui avait été donné entre ses hospitalisations. Elle indique que son hospitalisation précédente a eu lieu au mois de mai 2025. Elle déclare qu’elle se sent mieux. Elle ajoute que la contrainte lui pose problème parce qu’elle voudrait sortir voir sa famille. Elle est d’accord pour rester quelques jours pour l’adaptation du traitement, mais sous réserve d’avoir des permissions de sortie.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [H] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [I],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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